Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-18.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.342
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1999), que la Caisse régionale de Crédit maritime (la Caisse) a demandé au juge-commissaire du redressement judiciaire de Mme X... de constater l'inopposabilité de la forclusion opposée à sa déclaration de créance par le représentant des créanciers, en soutenant qu'aucun avertissement ne lui avait été adressé en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant "relevé" la Caisse de la forclusion ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à relever de forclusion la Caisse et constaté l'extinction de la créance de celle-ci à l'égard de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile qu'une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée en cause d'appel si elle n'a pas été demandée et de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 que le juge-commissaire se prononce au vu des documents joints aux déclarations de créances faites entre les mains du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, la Caisse avait joint à sa déclaration de créances, selon bordereau y annexé, tous les actes de caution et les bordereaux d'inscriptions hypothécaires dont elle se prévalait et qui étaient ainsi dans la cause devant le juge-commissaire, de telle sorte qu'elle n'avait pas à produire à nouveau ces pièces en cause d'appel dès lors que Mme X... n'en avait ps demandé une nouvelle communication à ce stade de la procédure ; qu'au surplus, la matérialité de cette communication de pièces devant le juge-commissaire s'évinçait directement de la prise en compte par l'arrêt d'un acte de cautionnement en date du 26 juin 1990 qui n'avait pas été à nouveau versé aux débats à hauteur d'appel par la Caisse ; que, dès lors, en énonçant que cette dernière ne justifiait pas avoir inscrit d'hypothèque, sans tenir compte des pièces annexées à la déclaration de créances et figurant dans le débat en première instance, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la différence de portée du défaut d'avertissement personnel que le représentant des créanciers doit adresser aux créanciers, selon que ceux-ci sont titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou sont chirographaires résulte de l'article 53, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, et nullement de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
que, dès lors, en attribuant de façon inopérante au second de ces textes la même portée que le premier quant aux conséquences du défaut, avéré en l'espèce, d'envoi de l'avertissement en cause, pour se prononcer sur la demande de relevé de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit au regard de tous les éléments qui sont produits ; que l'arrêt constate que la Caisse ne verse pas aux débats l'inscription hypothécaire qu'elle aurait prise à l'encontre de Mme X... en vertu d'un acte notarié du 26 juin 1990 et d'une ouverture de crédit consentie le 30 octobre 1990 ; que la cour d'appel ayant ainsi souverainement apprécié la carence de la Caisse dans l'administration de la preuve qui lui incombait, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel La Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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