Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-41.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.736
Date de décision :
10 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emery A..., demeurant à Loucelles, Tilly-sur-Seulles (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1°/ la SNPE ingénierie, dont le siège social est ... (12e),
2°/ les Assurances générales de France (AGF), branche groupe section de gestion n° 51, dont le siège social est ... (12e),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la SNPE ingénierie, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1987), qu'à la suite de la cessation du versement de la rente d'invalidité qui lui était servie par la société Assurances générales de France (AGF), en vertu du contrat d'assurance-groupe que son ancien employeur, la SNPE chimie expansion, aux droits de laquelle se trouve la SNPE ingénierie, avait contracté auprès de cette société d'assurance au profit de son personnel cadre, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement par la société SNPE ingénierie d'une indemnité correspondant au montant des arrérages de la pension litigieuse, qu'il estimait lui être dus ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris, alors que, selon le moyen, en se bornant à relever que l'employeur n'était pas tenu au paiement de la rente litigieuse sans rechercher si, comme le soutenait M. De B..., la contestation du salarié n'était pas relative à l'exécution d'une clause accessoire au contrat de travail confiée par l'employeur à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation d'affilier son salarié à un régime de prévoyance et constaté qu'il n'était tenu, en vertu d'aucune disposition, d'assurer personnellement le paiement des rentes en cas de difficultés d'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel en a justement déduit que le litige était né à l'occasion, non de l'exécution du contrat de travail, mais de l'exécution du contrat d'assurance ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique