Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/04755 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMBN
Affaire : [U], [L] [J] - [N] [J] - [S] [J]
C/ [G] [X] [K] - [I] [P] [V] veuve [A]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, K. LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS :
Mme [U], [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
M. [G] [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Mme [I] [P] [V] veuve [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Septembre 2024 a été rendue le 06 Septembre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Clément BELLIN
Me Estelle MONCHO
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 24 novembre 2021 par lequel monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] aux fins de :
-Dire et juger que la rampe bétonnée, permettant à Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] d’accéder à leur parcelle cadastrée A n° [Cadastre 4] depuis le [Adresse 8], empiète sur leur terrain cadastré A n° [Cadastre 5] ;
-Ordonner la démolition de ladite rampe bétonnée édifiée en empiètement par Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] sur leur parcelle cadastrée A n° [Cadastre 5] , dans le délai de 30 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
-Condamner Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] à la remise en état de leur terrain telle qu'il était avant la construction de la rampe bétonnée ;
-Condamner Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] à leur régler la somme de 5.000 € de dommages et intérêt au titre de leur résistance abusive ;
Condamner Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] à leur régler la somme de 14.100 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
Condamner Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] à leur régler la somme de 3.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément BELLIN,
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a
-débouté monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J] de leur demande d'expertise judiciaire,
-dit sans objet la demande de sursis à statuer,
-condamné in solidum Monsieur [S] [J] , [N] [J] et madame [U] [J] à payer la somme de 800,00 euros à Monsieur [X] [K] et Madame [I] [P] [V] par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
-renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023 et réservé les dépens.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023 madame [I] [A] et monsieur [G] [K] ont saisi le juge de la mise en état d'une requête en omission de statuer sollicitant, au visa des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de voir
- constater qu'il n'a pas été statué sur leur demande reconventionnelle
- statuer sur l'irrecevabilité de l'action en justice et de la demande principale de Monsieur [S] [J] , Monsieur [N] [J] et madame [U] [J]
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée
- laisser les dépens à la charge du trésor public
Vu les conclusions ( RPVA 21 mai 2024 ) aux termes desquelles Madame [U] [J], Monsieur [N],[J] , Monsieur [S] [J], sollicitent de
- voir débouter Madame [I] [A] et Monsieur [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
- voir condamner Madame [I] [A] et Monsieur [G] [K] à leur régler la somme de 1.200 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- voir condamner Madame [I] [A] et Monsieur [G] [K] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Clément BELLIN,
L'affaire a été retenue à l'audience de mise en état du 24 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
En l'espèce, dans leurs conclusions d'incident, Monsieur [X] [K] et Madame [I] [P] [V] (RPVA 8 février 2023) ont sollicité du juge de la mise en état de voir :
- déclarer irrecevable l’action en justice de Madame [U] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [J].
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la demande incidente en expertise judiciaire de Madame [U] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [J].
Vu la prescription acquisitive,
- déclarer irrecevable 1’action incidente des demandeurs.
- débouter Madame [U] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [J] de toutes leurs demandes.
- condamner in solidum Madame [U] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [J] à 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum Madame [U] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [J] aux dépens.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 mai 2023, débouté monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J] de leur demande d'expertise judiciaire, dit sans objet la demande de sursis à statuer, condamné in solidum Monsieur [S] [J], [N] [J] et madame [U] [J] à payer la somme de 800,00 euros à Monsieur [X] [K] et Madame [I] [P] [V] par application de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023 et réservé les dépens .
Il résulte de la lecture de l'ordonnance du 5 mai 2023 qu'il a été omis de statuer sur la demande de Monsieur [X] [K] et de Madame [I] [P] [V] de voir déclarer irrecevable l’action en justice de Madame [U] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [J] et subsidiairement sur l'irrecevabilité de leur action en revendication comme se heurtant à la prescription acquisitive.
Il convient donc de réparer cette omission.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de monsieur [S] [J], de monsieur [N] [J] et de madame [U] [J] soulevée par Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur et madame [K] font valoir que la demande des consorts [J] est irrecevable car ils ne peuvent justifier de leur droit de propriété sur l'assiette prétendue de l'emprise alléguée.
En l'espèce monsieur et madame [J] sollicitent de voir juger que la rampe bétonnée, permettant à Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A] d’accéder à leur parcelle cadastrée A n° [Cadastre 4] depuis le [Adresse 8], empiète sur leur terrain cadastré A n° [Cadastre 5].
Dès lors, il leur appartient de justifier, pour que leur action soit recevable, leur qualité de propriétaire sur cette parcelle et plus précisément du terrain concerné par l'empiétement invoqué.
Or les éléments produits ne permettent pas d'en justifier .
En effet, le courrier notarié du 24 janvier 2020 indique sans plus de précision que suite au décès de madame [Z] [E], la parcelle sis lieudit [Adresse 9] cadastrée section A n° [Cadastre 5] appartient à monsieur [S] [J], à monsieur [N] [J] et à madame [U] [J] pour une surface de 13 ares 40 ca.
Il n'est produit aucun élément descriptif permettant de déterminer l'étendue de ladite parcelle, l'acte notarié de proprieté n'est pas produit.
Le procès-verbal de bornage réalisé par monsieur [C] entre la COMMUNE de [Localité 7] et les consorts [J] de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] et du chemin rural délimite la parcelle A n°[Cadastre 5] comme passant outre le passage communal.
Ce procès -verbal contradictoire amiable est contesté par monsieur [K] et madame [A] convoqués mais absents aux opérations de bornage.
Il ne peut établir la qualité de propriétaires de monsieur et de madame [J] sur le terrain litigieux.
Par conséquent, monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J] ne justifient pas, en l'état, de leur qualité à agir.
L'ensemble de leurs demandes sont par conséquent irrecevables.
Eu égard à ce qui précède la fin de non recevoir soulevée par monsieur [K] et madame [A] tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J] est sans objet.
Il en est de même de la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire par monsieur [K] et madame [A] tirée de l'usucapion.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONSTATONS l'omission de statuer dans l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2023,
REPARONS l'omission de statuer dans le dispositif de l'ordonnance du 5 mai 2023 de la façon suivante:
RECEVONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [S] [J], de monsieur [N] [J] et de madame [U] [J] soulevée par Monsieur [X] [K] et Madame [I] [V] veuve [A]
DISONS que monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J] ne justifient pas de leur qualité à agir,
DISONS irrecevables l'ensemble des demandes formées par monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J],
DISONS sans objet la fin de non recevoir soulevée par Madame [I] [A] et Monsieur [G] [K] tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [S] [J], monsieur [N] [J] et madame [U] [J],
DISONS sans objet la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire par Madame [I] [A] et Monsieur [G] [K] tirée de l'usucapion,
ORDONNONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme l'ordonnance,
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT