Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009), que les sociétés Sovitrat 1 et Sovitrat 12, entreprises de travail temporaire, qui avaient donné mandat à une société ILC d'assurer la prospection et le suivi de leurs clients, ont, à la suite du recrutement des salariés de ce mandataire par les sociétés Branipp France, Performance plus et BS services (les sociétés), saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un huissier de justice chargé de se faire communiquer par ces sociétés et, au besoin, rechercher, y compris en consultant le système informatique de leurs ordinateurs fixes ou portables, différents documents commerciaux et comptables concernant plusieurs de leurs clients ; qu'une ordonnance ayant accueilli la demande, les sociétés en ont demandé la rétractation ;
Attendu que les sociétés Sovitrat 1 et Sovitrat 12 font grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2007 en toutes ses dispositions et en conséquence la restitution aux sociétés Branipp France, Performance plus et BS services des documents saisis par les huissiers de justice les 20 juillet 2007 et 9 janvier 2008 et de dire n'y avoir lieu de renvoyer les parties au fond ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que les sociétés Sovitrat 1 et Sovitrat 12 ne justifiaient pas d'un motif légitime à obtenir sur requête la mesure sollicitée ;
Et attendu que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sovitrat 1 et Sovitrat 12 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sovitrat 1 et Sovitrat 12, les condamne à payer aux sociétés Branipp France, BS services et Performance plus la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour les sociétés Sovitrat 1 et Sovitrat 12
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2007 en toutes ses dispositions et ordonné en conséquence la restitution aux sociétés BRANIPP FRANCE, PERFORMANCE PLUS et BS SERVICES des documents saisis par les huissiers les 20 juillet 2007 et 9 janvier 2008.
AUX MOTIFS QU'il ressort des statuts de la société ILC, produit aux débats par les sociétés SOVITRAT 1 et SOVITRAT 12, que : « Le secteur d'activité de la société Leader Consultants est le travail temporaire spécialisé dans le bâtiment pour les travaux de second oeuvre (électricité, plomberie, peinture, menuiserie …). Leader Consultants recrute des intérimaires et assure leur suivi au sein des entreprises pour le compte de 2 sociétés : Sovitrat (n° 7 de l'intérim en France) et DITE INTERIM. La société travaille essentiellement pour des chantiers situés en Île de France » ; qu'il ressort des extraits K bis des sociétés BRANIPP FRANCE, PERFORMANCE PLUS et BS SERVICES que ces sociétés ont respectivement pour activité, le travail temporaire, le travail temporaire dans tout secteur d'activité et le travail temporaire dans tous secteurs et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet ; qu'il est constant :- que les contrats de travail des salariés démissionnaires et licenciés de la société ILC qui ont été embauchés par les sociétés requérantes, ne comportent pas de clause de non-concurrence ; qu'il est également constant, d'une part, que Monsieur X..., gérant et agent commercial de la société ILC et actionnaire à 49 % du capital de cette société, a démissionné le 30 juin 2005 avec effet à compter du 30 septembre 2005, d'autre part, que Messieurs Y...et Z...ont démissionné le 6 octobre 2006, avec effet au 7 novembre de la même année, de dernière part, que le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société ILC le 26 novembre 2007, soit plus de deux ans après le départ de Monsieur X...et plus d'une année après le départ de Messieurs Y...et Z...; que, dans ces conditions, les sociétés SOVITRAT 1 et SOVITRAT 12 qui n'ont pas été les employeurs des salariés en cause et ceux-ci n'étant liés par aucune clause de non-concurrence, ne justifient pas d'un intérêt légitime à faire procéder, par ordonnance sur requête, à des investigations dans les documents comptables et juridiques des sociétés BRANIPP FRANCE, PERFORMANCE PLUS et BS SERVICES, investigations qu'elles pourront solliciter des juges du fond, sans risque de déperdition des preuves pour faire évaluer, le cas échéant, le préjudice qu'elles prétendent subir de la concurrence déloyale effectuée à leur détriment par ces sociétés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, même en l'absence de clause de non-concurrence ou de contrat de travail, la concurrence déloyale peut résulter de tout procédé déloyal en vue de détourner la clientèle ayant pour effet de désorganiser un concurrent ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur l'absence de contrat de travail ou de clause de non-concurrence liant directement aux sociétés SOVITRAT 1 et SOVITRAT 12 les salariés de la société ILC, leur mandataire, pour écarter leur intérêt légitime à faire constater le détournement de nombreux clients par les sociétés BRANIPP FRANCE, PERFORMANCE PLUS et BS SERVICES, grâce à l'embauche massive de la totalité des quatre attachés commerciaux de la société ILC, leur mandataire chargé de prospecter la clientèle pour leur compte, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 145 du Code de procédure civile par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction préventive sur requête, doit rechercher si, à la date de la requête, il n'existait pas un litige dont pouvait dépendre la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés SOVITRAT 1 et SOVITRAT 12 dans leurs conclusions d'appel si, à la date de leur requête, elles n'avaient pas intérêt à faire constater le détournement de clientèle qu'elles soupçonnaient, de la part des sociétés BRANIPP FRANCE PERFORMANCE PLUS et BS SERVICES, au moyen des procédés déloyaux dénoncés aboutissant au véritable démantèlement du service de prospection externe que constituait, pour elles, la société ILC avec son équipe de quatre attachés commerciaux exclusivement attachés à prospecter la clientèle pour leur compte ; qu'en se bornant à faire état des démissions du gérant et de deux salariés seulement sur quatre de la société ILC (Messieurs Y...– il faut lire : Casario A...-et Z...) et de la date prétendument éloignée de ces démissions de celle de la mise en liquidation judiciaire de la société ILC, sans procéder à la recherche plus ample à laquelle elle était ainsi dûment invitée par les sociétés SOVITRAT 1 et SOVITRAT 12, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la procédure prévue par l'article 145 du Code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves mais peut tendre aussi à leur établissement ; qu'en l'espèce, en ajoutant par ailleurs que les sociétés SOVITRAT 1 et SOVITRAT 12 pourraient solliciter les mêmes investigations du juge du fond « sans risque de déperdition des preuves », la Cour d'appel a statué par un motif erroné et a violé à nouveau l'article 145 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties au fond ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu, dans ces conditions, de rétracter (sic) l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté les sociétés appelantes de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2007 et en ce qu'elle a renvoyé les parties au fond ;
ALORS QUE le principe de cohérence interdit à une partie qui s'est associée, en première instance, à une demande de renvoi des parties devant le juge du fond, de former une demande en sens contraire en cause d'appel ; qu'en disant n'y avoir lieu à renvoyer les parties au fond, conformément à la demande formée devant elle par les sociétés BRANIPP FRANCE PERFORMANCE PLUS et BS SERVICES, sans s'expliquer sur l'incohérence du comportement procédural des appelantes qui, ainsi que le faisaient valoir les sociétés SOVITRAT 1 et SOVITRAT 12 dans leurs conclusions d'appel et que l'avait constaté le premier juge (ordonnance déférée, p. 6), s'étaient associées, à l'audience du 23 octobre 2008 en première instance, à la demande de renvoi des parties devant le juge du fond, la Cour d'appel a violé le principe de cohérence, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.
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