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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-11.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.834

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° K 18-11.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) B..., dont le siège est [...] , représenté par son liquidateur amiable M. Z... B..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. C..., de la SCP Marc Lévis, avocat du GIE B... ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. C... repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement économique il est constant que le groupement d'intérêt économique « B... » a été constitué entre M. Z... B..., agent général d'assurance, et la société Courlis à compter du 1er janvier 1997 (annexe 1 des parties) avec pour objet « la mise en commun de tous moyens – locaux- matériels personnel etc. – utiles à chacun de ses membres pour l'exercice de sa profession. Dans le cadre de l'objet ci-dessus défini, l'activité du groupement devra obligatoirement se rattacher à l'activité économique de ses membres et conserver un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci » ; qu'il est également constant que M. C... a été embauché à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2011 par le GIE B... en qualité de responsable de service sinistre, avec des fonctions de gestion complète des sinistres, participation aux expertises, visite occasionnelle en clientèle, management du service, ces fonctions pouvant évoluer selon le marché de l'activité des cabinets B... et Courlis ; qu'il est enfin acquis aux débats suite à la cessation d'activité de M. B..., ès qualités d'agent général, le GIE B... a été placé en liquidation amiable à effet au 1er août 2013 ; que par courrier en date du 29 août 2013 M. C... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 10 septembre 2013 lors duquel un formulaire d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis, de même qu'un écrit (annexe de l'intimé) comportant les indications suivantes : « En l'absence d'adhésion du CSP par vos soins, le processus par lequel votre licenciement pour motif économique est envisagé se poursuit jusqu'à aboutissement de la procédure en cours. Nous vous rappelons également que nous sommes amenés à mettre en oeuvre ledit processus pour les motifs ci-après : En effet, M. B..., ès qualités d'agent général d'assurance, nous a fait savoir qu'en regard du transfert de son portefeuille d'agent général à un agent qui lui succède, le GIE n'aura plus à prester son compte. C'est dans ces conditions que le GIE B... a été placé en liquidation amiable, suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du GIE tenue le 30 juillet 2013. De ce fait le GIE est amené à cesser toutes ses activités de par la liquidation ainsi décidée. Cette décision induit conséquemment la suppression de l'intégralité des postes salariés dudit GIE. De part cette situation et la cessation de l'activité du GIE, vous êtes directement concerné. Nous tenons à rappeler qu'au moment du transfert du portefeuille de M. B..., la compagnie d'assurance Allianz et l'agent général succédant à M. B... vous ont proposé un transfert volontaire de votre contrat de travail à effet du 1er juillet 2013, transfert et alternative à un éventuel licenciement économique que vous avez refusés. Nous vous avons également proposé d'intégrer, à proportion de l'activité qui était celle déployée par le GIE au profit de la société de courtage Courlis, un transfert de contrat et une solution de reclassement alternative également à un éventuel licenciement économique que vous avez refusé via votre correspondance récente du août 2013 » ; que M. C... ne maintient pas à hauteur de cour son argumentation relative à la contestation de son licenciement pour motif économique fondée sur l'existence d'une situation de coemploi à l'égard de la société Courlis ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. C... conteste la réalité de la cessation d'activité totale et définitive du GIE B... en faisant tout d'abord valoir qu'elle est fictive ; qu'or, la cessation définitive d'activité du groupement d'intérêt économique B..., seul employeur de M. C..., résulte de sa dissolution amiable suite à la perte de l'un de ses deux membres et ce, conformément tant à ses statuts qui prévoient la dissolution en cas de membre unique, que conformément aux dispositions légales ; que cette cessation d'activité totale et définitive n'est donc pas fictive comme le soutient M. C..., étant de surcroit observé que ce dernier évoque par ailleurs de façon contradictoire un comportement fautif de M. B... au préjudice de la compagnie Allianz qui serait à l'origine de la reprise par celle-ci de son portefeuille d'agent général ; que si M. C... argue qu'il exercerait ses fonctions à hauteur de 75 % pour la société Courlis et à hauteur de 25 % pour l'agent général Allianz, aucune des pièces produites aux débats ne confirme ces quantums de répartition de ses prestations de travail ; qu'aucun élément objectif ne permet donc de retenir cette proportion d'emploi, et le compte rendu d'entretien préalable auquel se rapporte M. C... (son annexe 22) est un document imprimé non signé, qui ne permet nullement d'identifier son auteur ; qu'aussi, le fait que le GIE B... n'ait pas lui-même exercé les activités d'agent général d'assurances et de courtage auxquelles s'adonnaient ses deux membres est sans emport, puisque son objet était justement de mettre à leur disposition des moyens et notamment son personnel conformément à ses statuts, et conformément aux dispositions de l' article L. 251-1 du code de commerce qui prévoient que le GIE a une activité propre, mais qu'elle doit se rattacher à celle de ses membres et qu'elle doit avoir un caractère auxiliaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité propre du GIE B... a un caractère auxiliaire à celle de deux membres qui sont à l'origine de sa création et ce constat n'altère en aucune façon la réalité de sa personnalité juridique, ni la réalité de sa qualité d'employeur, ni la réalité du lien de subordination liant à M. C... au GIE B... ; que, d'une part, la cessation totale et définitive d'activité de l'employeur, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de sa part ou à sa légèreté blâmable, constitue une cause économique justifiant un licenciement ;que si M. C... affirme que cette cessation d'activité a pour cause le comportement fautif de M. B... qui n'aurait pas respecté les termes de son mandat général d'assurances en ayant détourné la clientèle de la compagnie Allianz au profit de sa société Courlis, ces allégations ne sont démontrées par aucune des annexes de l'intimé (qui se rapporte dans ses écrits à une annexe 8 qui correspond à des informations attribuées à l'agent général repreneur par un autre salarié du GIE, M. Q...) et, de surcroit, concernent l'un des membres du GIE et non l'employeur de M. C... ; que, de plus, les documents dont se prévaut M. C... et notamment son annexe 8 ne sont pas de nature à traduire des relations dégradées entre M. B... et la compagnie d'assurances Allianz puisque M. Q... rapporte les propos de l'agent d'assurances M. R... rencontré dans le cadre du transfert volontaire de son contrat de travail ainsi que celui de M. C... en mentionnant notamment que « M. R... nous a informés que nous subissions tous les 5 une situation voulue par Allianz et le GIE B... » ; que, de seconde part, la cessation d'activité d'un GIE résultant de sa dissolution amiable implique la suppression des postes de travail des salariés qu'il emploie, à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que si M. C... soutient que la cessation d'activité du GIE B... n'a pas entraîné la cessation d'activité à laquelle lui-même était affecté au sein de la société Courlis en faisant valoir en ce sens que cette dernière a repris le personnel du GIE à l'exception de quatre salariés (dont il faisait partie), ce seul constat de la reprise des contrats de travail des salariés du GIE par le membre unique restant du GIE dans le cadre de transferts volontaires est sans emport quant à la réalité du motif économique du licenciement de l'intimé, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges ; qu'il n'est en effet à aucun moment soutenu par M. C... que le GIE a transféré une entité économique autonome conservant son identité conformément aux conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et ce d'autant plus que M. C... mentionne lui-même qu'il effectuait des prestations de travail tant pour l'agent général d'assurance Allianz que pour la société de courtage Courlis ; qu'en conséquence, le motif économique du licenciement de M. W... C... est réel et sérieux, la cessation totale et définitive de l'activité du GIE B... est réelle, définitive, non imputable à sa négligence ou une quelconque faute de sa part, et le GIE B... démontre ainsi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. C... ; qu'en conséquence, les prétentions de M. C... développées au soutien de la contestation du motif économique de son licenciement seront rejetées à hauteur de cour ; ALORS QUE la dissolution amiable d'un GIE ne constitue pas une cause de licenciement pour motif économique de ses salariés pour cessation d'activité lorsque les activités réellement exercées par le GIE sont poursuivies par ses membres et que les postes supprimés y ont été recréés ou poursuivis ; qu'en considérant comme « sans emport » la reprise des contrats de travail des salariés du GIE par le membre unique restant du GIE dans le cadre de transferts volontaires, dont il découlait pourtant que l'activité du GIE dissous avait été poursuivie par un de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

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