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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 88-80.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.609

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Eric- contre un arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE du 18 décembre 1987 qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol et vol avec violences ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 alinéa 1 et 2, 379 et 382 alinéa 1 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 349 du Code de procédure pénale et de la règle " non bis in idem " ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné à sept années de réclusion criminelle un accusé reconnu coupable du crime de viol et du délit de vol avec violences ; " alors que d'une part le même fait ne peut être reconnu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante affectant une autre infraction ; que l'accusé ayant été reconnu coupable d'avoir à Vincennes le 15 octobre 1986 commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de X..., par violence, contrainte ou surprise, ne pouvait également se voir reprocher d'avoir commis ce même 15 octobre 1986 un vol concomitant avec violences ; qu'en effet, les violences retenues comme circonstances aggravantes du vol, constitutives du crime de viol, ne pouvaient se distinguer de ce dernier ; que le même fait a donc donné lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen, ensemble la règle " non bis in idem " ; " et alors que d'autre part et en tout état de cause devait soit être déclarée " sans objet " la question n° 3 relative à la criconstance aggravante tirée des violences ayant accompagné un vol, soit être articulée une question complémentaire pour déterminer si les violences ayant accompagné le vol se distinguaient de celles qui ont été retenues comme constitutives du crime de viol ; qu'ainsi l'arrêt se trouve insuffisamment motivé au regard des textes et du prinicpe su-visé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation de A... que celui-ci a été renvoyé devant la cour d'assises pour s'être emparé, en usant de violences, de l'argent qu'avait en sa possession Catherine X... puis avait contraint celle-ci, sous la menace, à subir un acte de pénétration sexuelle ; Qu'il suit de là que les violences relevées comme circonstance aggravante du vol dont l'accusé a été déclaré coupable étaient distinctes de la contrainte, constitutive du viol, également retenue à sa charge et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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