Texte intégral
N° RG 23/02806 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOCK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03715
Jugement du juge de l'execution d'evreux du 11 Juillet 2023
APPELANTE et INTIME INCIDENT :
S.A.S. M.C.S. & ASSOCIES venant aux droits du CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 334 537 206
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Manon ELIAOU, de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Joseph Luc Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007297 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 9 mars 2006, le tribunal de grande instance de Bernay a, entre autres dispositions, condamné M. [N] [O], en sa qualité de caution des engagements de la SARL Centrale des bois de l'Eure, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 18 898,60 euros augmentée des intérêts au taux de 9,80% à compter du 11 avril 2003 au titre du solde du prêt consenti à la société le 4 juillet 2001, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [O] par acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2006 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2010, la SAS MCS & associés a fait signifier à M. [O] la cession de la créance détenue par la société Crédit Lyonnais.
Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2018, la SAS MCS & associés a fait signifier à M. [O] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2022 dénoncé à M. [O] le 12 octobre 2022, la SAS MCS & associés a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] en recouvrement de la somme de 43 918,81 euros.
Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2022, M. [O] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable la contestation de M. [O] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS MCS & associés ;
- prononcé la nullité de l'acte de signification du 7 juin 2006 ;
- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 ;
- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 octobre 2022 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [O] dans les livres de la Caisse fédérale du crédit mutuel en vertu du procès-verbal de saisie-attribution du 11 octobre 2022 ;
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SAS MCS & associés à verser à M. [O] la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS MCS & associés aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2023, la SAS MCS & associés a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la juridiction du premier président a ordonné le sursis à l'exécution du jugement, débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS MCS & associés aux dépens.
L'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2023 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 1er décembre 2023, la SAS MCS & associés demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation recevable, prononcé la nullité de l'acte de signification, prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonné la mainlevée de la saisie-attributiion et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de ses demandes ;
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir ;
- débouter M. [O] de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bart.
Par dernières conclusions reçues le 12 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la cession inopposable ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société MCS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré recevable la contestation élevée par M. [O], le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer la contestation irrecevable de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
Sur l'opposabilité de la cession de créance
M. [O] fait grief au premier juge d'avoir écarté la contestation élevée relative à l'inopposabilité de la cession de créance au motif que la créance était suffisamment identifiée et individualisée dans l'annexe comprenant la liste des créances cédées alors que la notification de la cession de créance du 22 novembre 2010 n'a pas été faite valablement en ce qu'elle n'a pas visé l'avenant à l'acte de cession du 6 août 2010 ni son identité, qu'il ignorait qu'il avait été condamné en qualité de caution et que les conclusions signifiées devant le premier juge ne peuvent avoir un effet rétroactif permettant de régulariser le défaut de qualité à agir de la société MCS à la date de délivrance des actes contestés.
En réplique, la société MCS soutient principalement que les créances détenues par le Crédit Lyonnais à l'encontre de la SARL Centrale des bois de l'Eure lui ont été cédées le 3 juillet 2008, que cette cession a été signifiée à M. [O] le 22 novembre 2010 et lui est opposable quand bien même l'acte de signification ne contenait pas l'avenant du 6 août 2010, aucune disposition légale n'imposant de joindre la copie intégrale de l'acte de cession, que l'opposabilité de la cession de créance peut résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de manière précise de la cession, qu'une assignation ou des conclusions valent signification de la cession et que les créances sont précisément identifiées, peu important que le nom de M. [O] ne soit pas mentionné ni qu'il ait pu ignorer la condamnation prononcée à son encontre.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L. 211-2 du même code dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains d'un tiers ainsi que de tous les accessoires.
Aux termes de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En application de ces dispositions, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (Civ.2e, 9 septembre 2021, n° 2013834).
L'acte de cession doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée.
En l'espèce, M. [O] s'est vu notifier la cession de créances du Crédit Lyonnais à la société MCS par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2010, lequel comportait une annexe mentionnant deux créances détenues à l'encontre de la SARL Centrale des bois de l'Eure ainsi que la référence interne 8334/73300 identique pour les deux créances sans que soient précisés le numéro de chacun des contrats concernés, la nature ou le montant des créances cédées ni que soit visé le jugement rendu le 9 mars 2006.
Le caractère imprécis de ces mentions n'a pas permis au débiteur cédé, caution des engagements du débiteur principal, de déterminer si la créance issue du prêt consenti le 4 juillet 2001 à la SARL Centrale des bois de l'Eure objet de son engagement de caution, avait été cédée à la société MCS & associés.
Ces imprécisions ont été rectifiées par l'avenant à l'acte de cession de portefeuille du 3 juillet 2008 régularisé le 6 août 2010, lequel comportait une annexe rectificative mentionnant la référence de chacune des créances cédées ainsi que la nature de la créance cédée et permettant d'établir la cession de la créance n°01012676 au titre du prêt équipement, la référence indiquée correspondant à la référence du contrat de prêt consenti le 4 juillet 2001.
Le procès-verbal de signification de cession de créance délivré le 22 novembre 2010 ne visait cependant pas l'avenant signé le 6 août 2010, pas davantage que les actes d'exécution postérieurs.
Il s'ensuit que cet avenant n'a pas été régulièrement signifié au débiteur cédé de sorte que l'acte signifié le 22 novembre 2010, seul porté à sa connaissance, ne comportait pas les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance.
Il en résulte qu'à la date de la saisie-attribution contestée, le cessionnaire n'avait pas valablement signifié la cession au débiteur saisi.
Les précisions apportées par voies de conclusions postérieures à la saisie-attribution contestée ne sont pas de nature à remédier à cette irrégularité dès lors que les mesures d'exécution ne pouvaient être valablement pratiquées qu'en vertu d'une cession préalablement signifiée au débiteur et que la validité de l'acte de saisie ne peut s'apprécier qu'au jour où elle a été faite.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et la cession de créance déclarée inopposable à M. [O].
Le jugement sera dès lors confirmé dans ses dispositions ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La société MCS devra supporter la charge des dépens d'appel et verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré recevable la contestation de M. [O], ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 11 octobre 2022 et condamné la SAS MCS & associés aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la cession de créance inopposable à M. [N] [O] ;
Condamne la SAS MCS & associés aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS MCS & associés à verser à M. [N] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS MCS & associés de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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