Cour de cassation, 05 août 2020. 20-82.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.103
Date de décision :
5 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 20-82.103 F-N
N° 1633
EB2
5 AOÛT 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
M. X... Y... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 mars 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 30 octobre 2019, n°19-85.213), l'a renvoyé devant la cour d'assises des Deux Sèvres sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... Y..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq août deux mille vingt.
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