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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-42.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.988

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie franco britannique d'expertises comptables économiques et financières, société anonyme, dont le siège est Centre Directionnel ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Compagnie franco britannique d'expertises comptables économiques et financières, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1995) que, M. X..., engagé le 5 octobre 1989 en qualité de chef de groupe au sein de la société Franco britanniques d'expertises comptables économiques et financières (FBECEF), a été licencié le 2 août 1991 pour faute lourde et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société FBECEF fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la liberté de la preuve en matière de licenciement abusif faisait obstacle à ce que soient écartées des correspondances émanant de l'employeur ; que les documents produits par l'employeur et visés dans ses conclusions d'appel ne s'étaient limités à ses propres courriers et aux deux documents déclarés probants ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, l'employeur avait souligné que le retard apporté au licenciement se justifiait par l'attente d'une réponse du salarié, candidat à la reprise de l'entreprise, à des propositions qui lui avaient été faites, alors enfin que, l'employeur avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué huit autres griefs, à savoir l'annonce au Conseil de l'Ordre et à la clientèle d'une cession à son profit des actions de la société, le défaut d'indication, sur le bloc ad hoc, des déplacements de l'intéressé, l'utilisation comme secrétaire particulière d'une secrétaire juridique dont il avait fait régulariser l'embauche par la société, le non-respect par le salarié du cahier des charges internes de son employeur des détournements de documents et de clientèle griefs dont aucun n'a été examiné par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie franco britannique d'expertises comptables économique et financières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie franco britannique d'expertises comptables économiques et financières à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz