Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/03116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03116
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [K] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [N] [M]
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N° RG 24/03116 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3EO
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du 12 JUILLET 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JUILLET 2024
Nous, Isabelle DELAQUYS, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [V], né le 12 Août 1973 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/01961) rendue le 1er juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 juillet 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Juillet 2024
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de Monsieur [K] [V], né le 12 août 1973 à [Localité 3] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de Charles Perrens à la demande d'un tiers en date du 22 juin 2024 pris en urgence au vu d'un certificat médical en date du 22 juin 2024;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 24 juin 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention de en date du 25 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] ;
Vu l'appel formé par Monsieur [K] [V] le 2 juillet 2024 reçu par télécopie lettre courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 2 juillet 2024 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise en raison des troubles psychotiques de l'intéressée;
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juillet 2024 à 10 heures ;
Dans un courrier du 3 juillet 2024 adressé à la présente cour, Monsieur [K] [V] indique se désister de son appel.
Il ne s'est pas présenté à l'audience.
L'avocat désigné pour assurer sa défense a dit avoir pris note de son désistement.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 à 10 h 30.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé le 2 juillet 2024 par Monsieur [K] [V] envoyée par e-mail reçu au greffe de la cour à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2024 notifiée à l'intéressée est recevable.
- Sur la régularité la procédure :
La régularité de l'appel et de la procédure ne sont pas contestables.
Aux termes de l'article L3216 '3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond :
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
La cour relève que le médecin psychiatre a estimé que l'état de santé du patient n'est pas compatible avec une mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Monsieur [K] [V] s'est désisté de son appel. Il y a lieu de le constater. Ce désistement emportera dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par Monsieur [K] [V] de son appel relevé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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