Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03831 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5BR
Du 20 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté par Me Farah TOUDDERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 268, commis d'office
et par M. [I] [M] [X], interprète en langue arabe, assermenté.
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Yvelines
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par madame [O] [J], élève avocate, supervisée par Me HAFDI Lamiae, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2023 notifiée par le préfet des Yvelines le 22 mars 2023 à M. [S] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 16 avril 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 17 avril 2023 à 10h46 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de prolongation de rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de prolongation de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu la requête du préfet des Yvelines en date du 16 juin 2023 reçue et enregistrée à 08h44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 17 juin 2023 qui a écarté la fin de non-recevoir soulevée ; déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 16 juin 2023 à 10h46 ;
Le 19 juin 2023 à 12h47, M. [S] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 17 juin 2023 à 12h15 qui lui a été notifiée le même jour à 13h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que la requête de la préfecture qui n'est pas accompagnée du registre de rétention, doit être déclaré irrecevable et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en violation de l'article L. 742-5 3°.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [S] [D] a soutenu que s'agissant de la 3ème prolongation, il faut une confirmation des autorités consulaires et a renoncé à l'autre moyen.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il a des échanges réguliers entre l'administration et les autorités consulaires algériennes. Un laissez-passer pourrait être délivré à bref délai.
M. [S] [D] a indiqué être marié en France, travaillé chez Deliveroo et ne pas avoir de papier. Il est rentré clandestinement il y a 4 ans.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut des diligences par l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, toujours attendu à ce jour.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires, fait procéder à une audition consulaire le 12 mai 2023, envoyé les empreintes sollicitées et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de M. [S] [D] recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Yvelines,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [S] [D].
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 20 juin 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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