Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° R 17-21.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Z... A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Direct énergie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SA Poweo,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société Z... A... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Direct énergie ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Direct énergie, venant aux droits de la société Poweo, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société Z... A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Z... A... à payer à la société Direct Energie la somme de 31 127,34 euros, et D'AVOIR débouté la société Z... A... de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « sur la preuve de la facturation des consommations d'électricité pour contester la régularisation de ses consommations d'électricité, la société Z... A... se prévaut des anomalies flagrantes dans les index estimés des consommations, la cour renvoyant expressément au jugement ainsi qu'aux écritures de la société Z... A... sur le détail de ses observations ;
mais qu'aucune des anomalies des index estimés ayant donné lieu à des facturations intermédiaires ne permet de contredire la récapitulation du 17 janvier 2014 par l'opérateur ERDF des index de consommation d'électricité de la société Z... A... entre le 1er juillet 2007 et le 1er octobre 2013, rapportés à la facturation du prix de l'électricité comprise dans le relevé de compte établi par la société Direct Energie pour la somme de 31 127,34 euros et arrêtés au 20 février 2014 ;
que surabondamment, la société Z... A... n'a pas déploré l'absence de toute facturation de la consommation de son électricité pendant l'année 2012 et n'a réclamé à aucun moment un relevé de son compteur qui a fait l'objet d'estimations intermédiaires ; qu'elle n'établit pas, ni même ne soutient, la preuve que les consommations d'électricité régularisées sont irréalistes ou disproportionnées avec la consommation de son établissement précédemment facturées par l'opérateur EDF auprès duquel elle était abonnée, ou encore par une expertise amiable auprès d'un spécialiste en énergie ;
que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement, sauf dans le montant de la condamnation fixé par erreur à 31 124,34 euros au lieu de 31 127,34 euros » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE « Direct Energie sollicite la condamnation de Z... A... à lui payer la somme de 31 124,34 € au titre de sa dette de consommation d'énergie, telle qu'établie dans le relevé de compte adressé à la Z... A... le 18 juin 2014 (Pièce Direct Energie n° 9) ; que nonobstant la demande formée par Z... Vicenzo dans ses écritures de juger que Direct Energie ne peut se prévaloir à ce jour d'aucune créance certaine, liquide et exigible lui permettant de réclamer quelque paiement que ce soit, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Z... A... a reconnu devoir à Direct Energie la somme de 31 124,34 € au titre de sa consommation d'énergie ; qu'en conséquence, le tribunal, prenant acte de cette déclaration, condamnera Z... A... à payer à Direct Energie la somme de 31 124,34 € au titre du solde du relevé de compte du 18 juin 2014 » ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Z... A... en paiement, a mis à la charge de cette société la preuve d'une contradiction entre le décompte de la société Direct Energie avec la récapitulation par ERDF des index de consommation, et s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas déploré l'absence de facturation pendant l'année 2012 ni réclamé de relevé de son compteur qui avait fait l'objet d'estimations intermédiaires, ni prouvé le caractère irréaliste ou disproportionné avec les consommations antérieurement facturées par EDF, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Z... A... en paiement, s'est référée à la récapitulation du 17 janvier 2014 par l'opérateur ERDF, et au relevé de compte établi par la société Direct Energie pour 31 127,34 euros, sans analyser ces documents, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile
ALORS QUE la société Z... A... avait fait valoir qu'entre février 2010 et octobre 2013, la consommation réelle était de 278 274 kW, soit 6397 kW par mois, que cette consommation correspondait à celle constatée avec le précédent opérateur, qui était de 5780 kW par mois, mais que pour cette période, la société Poweo avait facturé 361550 kW, soit près de 83 276 kW en plus, en raison d'une erreur grossière de 100 000 kW sur la facture du 6 mars 2013, et du défaut de suivi des index (conclusions, p. 6) ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Z... A... en paiement, a retenu qu'elle ne soutenait pas que les consommations d'électricité régularisées sont irréalistes ou disproportionnées avec la consommation de son établissement précédemment facturées par l'opérateur EDF auprès duquel elle était abonnée, a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en cas d'adoption de motifs du jugement, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; que les juges du fond qui, pour condamner en paiement la société Z... A... , ont retenu qu'elle avait, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, reconnu devoir à Direct Energie la somme de 31 124,34 € au titre de sa consommation d'énergie, reconnu devoir à Direct Energie la somme de 31 124,34 € au titre de sa consommation d'énergie, ont violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel, qui ne doit statuer que dans les limites des prétentions énoncée au dispositif, ne peut augmenter le montant d'une condamnation ; que la cour d'appel qui a réformé le jugement pour porter le montant de la condamnation de la société Z... A... à 31 127,34 euros, a violé les articles 4, 5, 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société Z... A... de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de dommages et intérêts il n'est pas établi la preuve d'un préjudice de la société Z... A... résultant des carences dans l'estimation de ses consommations puis dans la facturation finale qui est résultée de leur régularisation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Poweo à lui verser des dommages et intérêts » ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a infirmé les dispositions du jugement condamnant la société Direct Energie à payer des dommages et intérêts à la société Z... A... , en estimant non établie la preuve d'un préjudice, bien que la société Direct Energie admettait que les dysfonctionnements lui avaient engendré un préjudice certain, qu'elle prétendait avoir indemnisé par un geste commercial, a violé l'article 4 du code de procédure civile.