Tribunal Administratif de Lille, 08 août 2023. 2104576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2104576
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2021 et 24 août 2021, M. E A et Mme B D, représentés par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 3 mai 2019, 25 mars 2021 et 24 juin 2021 par lesquels le maire de Vendeville a délivré un permis de construire puis deux permis de construire modificatifs à MM. F en vue de la construction de deux maisons individuelles sur des terrains situés sur le territoire communal, rue du cimetière et cadastrés AD 304 et AD305 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendeville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 27 septembre 2021, M. G F et M. C F, représentés par Me Mas, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 600 euros soit mise à la charge de M. A et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2.Le désistement de M. A et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de MM. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B D, à MM. G et C F, et à la commune de Vendeville.
Fait à Lille, le 8 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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