Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022F00521
APPELANTE
S.A.R.L. AFFIRMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531 281 277
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
représentée et assistée de Me Emmanuel Pire, de WTAP, avocat au barreau de Paris, toque : R28
INTIMEE
S.A.R.L. PE CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 817 740 004
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
représentée et assistée de Me Eric Haber, avocat au barreau de Paris, toque : B 0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Laura Tardy, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Renard, Conseillère et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PE Consulting, de son enseigne commerciale Comptaforces, exerce une activité d'aide au recrutement dans les métiers de la comptabilité, de la finance et des ressources humaines.
Par acte d'huissier du 17 février 2022, la société PE Consulting a assigné la société Affirma à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 10 800 euros.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant par jugement avant dire droit :
- S'est déclaré compétent dans la présente affaire ;
- A débouté la société Affirma en son exception d'incompétence, n'y faisant pas droit ;
- A dit qu'à défaut d'appel dans le délai, les parties comparaîtront à l'audience du 16 février 2023 de la 5e chambre avec injonction de conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation ;
- A réservé la société PE Consulting et la société Affirma de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A réservé les dépens ;
- A liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 97,06 euros TTC (dont 16,18 euros de TVA).
Par déclaration du 20 janvier 2023, la société Affirma a interjeté appel du jugement en ce qu'il:
- A rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Affirma ;
- s'est déclaré compétent territorialement ;
- A refusé de renvoyer au tribunal de commerce de Paris.
Par requête du 20 janvier 2021, la société Affirma a sollicité l'autorisation d'assigner la société PE Consulting à jour fixe. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la société Affirma (l'appelante) demande, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny et débouté la société Affirma de son exception d'incompétence ;
- Renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Paris, territorialement compétent pour en connaître ;
- Réserver les dépens.
La société Affirma fait essentiellement valoir que :
- Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence doit être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement.
- Les parties n'ayant jamais signé ni accepté expressément le projet de contrat contenant la clause attributive de juridiction, il n'y a pas d'engagement de la société Affirma au sens de l'article 48 du code de procédure civile.
- La clause attributive de compétence suppose un accord exprès des parties et ne peut être déduite d'un supposé échange implicite de consentements, sa validité étant soumise à l'existence d'un écrit expressément signé et accepté par les parties ;
- Ainsi la clause attributive de compétence figurant au projet de contrat n'a pas vocation à s'appliquer puisque le contrat n'a été signé par aucune des parties.
Par ses dernières conclusions notifiées 8 mai 2023, la société PE Consulting (intimée) demande, au visa des articles 1104 du code civil et 48 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a débouté la société Affirma de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent afin de connaître de la demande de condamnation présentée par la société PE Consulting ;
- Condamner la société Affirma à une amende civile ;
- Condamner la société Affirma à payer à la société PE Consulting, la somme de 3 500 euros à raison du caractère dilatoire et abusif de l'appel interjeté ;
- Condamner la société Affirma à payer à la société PE Consulting, la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
La société PE Consulting fait essentiellement valoir que :
- La clause attributive de compétence suit naturellement le même régime que le contrat ;
- Il ressort des échanges des versions du projet de contrat une volonté éclairée de ne pas négocier la clause attributive de juridiction ni de l'écarter ;
- Cette clause, dans chacune des versions, est claire et spécifiée de manière très apparente.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la clause attributive de juridiction :
L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société PE Consulting produit un projet de contrat dont l'article 10 stipule que "tout litige susceptible de s'élever entre les parties sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bobigny".
Il est constant que le contrat allégué par la société PE Consulting n'est en réalité que le projet de contrat qu'elle a adressé à la société Affirma par courriels des 24 et 29 septembre 2020, sur lesquels cette dernière a adressé des observations, peu important que ces observations aient été circonscrites à d'autres points que ceux concernant la juridiction compétente.
Le projet de contrat contenant la clause de compétence n'a jamais donné lieu à un contrat écrit signé des deux parties.
Le fait que la société Affirma ait, par la suite, réservé une suite favorable à la proposition de la société PE Consulting de lui soumettre une candidature pour une offre d'emploi, ne rend pas pour autant la clause attributive de compétence opposable à cette dernière. L'acceptation d'une clause attributive de compétence ne peut pas résulter d'un défaut de contestation, mais exige une acceptation non équivoque.
A défaut en l'espèce d'une telle acceptation de la part de la société Affirma, la clause attributive est inopérante.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer le tribunal de commerce de Bobigny territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la société PE Consulting à la société Affirma et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction du lieu du siège social de la société défenderesse.
Sur les autres demandes :
La société PE Consulting succombant dans sa demande principale, elle sera également déboutée de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient enfin de la condamner aux dépens d'appel et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
SUR CE LA COUR :
INFIRME le jugement du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a retenu sa compétence ;
Statuant à nouveau :
Déclare le tribunal de commerce de Bobigny incompétent pour connaître du litige opposant la société PE Consulting à la société Affirma ;
Renvoie le litige devant le tribunal de commerce de Paris ;
Rejette les demandes de la société PE Consulting d'amende civile et de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de la société PE Consulting au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PE Consulting aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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