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Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2023. 2310307

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310307

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Nizier-d'Azergues s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile au lieu-dit La Chassagne et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 13 septembre 2023 par cette société ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Nizier-d'Azergues de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nizier-d'Azergues, au profit de la société Totem France, le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est constituée, compte tenu de la jurisprudence et dès lors que la partie du territoire communal en cause n'est pas couverte par le réseau 4G de la société Orange ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet : . l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; . le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; . le motif fondé sur un problème qui serait lié à l'accès au terrain d'assiette du projet n'est pas suffisamment développé pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, ce terrain est bien desservi par une voie communale ; . le principe de mutualisation des antennes-relais, fondé sur l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ne peut être légalement opposé au projet ; . en l'état des connaissances scientifiques, aucun élément ne peut permettre de caractériser un risque pour la santé ou la sécurité publique ; le motif fondé sur le principe de précaution est donc entaché d'illégalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2310182, par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, les sociétés requérantes soutiennent que la partie du territoire de la commune de Saint-Nizier-d'Azergues en cause n'est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de 4ème génération (4G) de la société Orange. Toutefois, elles ne produisent aucun élément pour étayer cette affirmation, dès lors en effet qu'elle se bornent à se référer à une carte, intégrée à leurs écritures, du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, laquelle est peu lisible et ne comporte aucune légende. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête des sociétés Totem France et Orange doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés Totem France et Orange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Nizier-d'Azergues. Fait à Lyon le 5 décembre 2023. Le juge des référés J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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