Cour de cassation, 15 février 1994. 93-85.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.294
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 septembre 1993, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 22 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a émis un avis favorable sur la demande d'extension de l'extradition de Jean-Yves X... ;
"aux motifs que Jean-Yves X... né le 9 décembre 1960 à Lausanne en Suisse, de nationalité suisse, a fait l'objet d'un décret accordant son extradition le 9 juin 1992 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, escroqueries, faux certificats et induction de la Justice en erreur, et qu'il a été remis avec son accord aux autorités helvétiques le 16 juillet 1992 ; que Jean-Yves X... est prévenu dans le cadre d'une information ouverte au cabinet du juge d'instruction de Berne des chefs d'infraction à la législation fédérale sur les stupéfiants et de faux dans des certificats (falsification de passeports), faits commis antérieurement à la remise et distincts de ceux ayant été visés dans la demande d'extradition initiale ; que Jean-Yves X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt international en date du 4 décembre 1992 décerné par le juge d'instruction du district de Berne pour les faits décrits ci-dessus ; que Jean-Yves X... a été entendu sur ces faits et sur le mandat d'arrêt décerné à son encontre par un juge d'instruction de Vaud le 25 juillet 1993 ; que les délits pour lesquels l'extension d'extradition est demandée ne revêtent pas un caractère politique ;
"alors que si la chambre d'accusation constate l'audition de Jean-Yves X... sur les faits faisant l'objet de la demande d'extension de l'extradition, elle ne constate pas qu'au cours de cette audition, il ait été avisé de la présentation aux autorités françaises d'une demande d'extradition le concernant, ni qu'il ait été invité à fournir ses observations à ce sujet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et encourt derechef la cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure soumises à la chambre d'accusation et régulièrement versées au dossier de la Cour de Cassation, qu'après avoir été remis aux autorités suisses, Jean-Yves X... a fait l'objet d'une demande d'extension d'extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction de Berne le 4 décembre 1992, à raison de faits antérieurs à la remise ; que ce mandat précise que, "l'autorité judiciaire du canton de Neuchâtel s'étant bornée à demander l'extradition pour l'exécution de peines, il est fait une demande supplémentaire pour étendre l'extradition aux infractions" qui ont été exposées dans ledit mandat ; que, selon procès-verbal dressé le 23 juillet 1993 par un "juge informateur" du canton de Vaud, l'extradé a déclaré prendre connaissance du mandat d'arrêt du 4 décembre 1992, s'est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés et a demandé à "être entendu de façon plus étendue par le juge instructeur bernois" ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 14.1 a) de la Convention européenne d'extradition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 3, troisième alinéa de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a émis un avis favorable sur la demande d'extension de l'extradition de Jean-Yves X... ;
"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, à la fois que l'intéressé serait de "nationalité turque" (arrêt p. 1) et de "nationalité suisse" (arrêt p. 2) ; que cette contradiction équivalant à l'absence d'une des mentions indispensables à la régularité de l'arrêt, celui-ci ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et encourt derechef la cassation" ;
Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur purement matérielle, les mentions figurant en tête de l'arrêt portent que l'extradé, né à Lausanne, est de nationalité "turque", dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt ainsi que des pièces de la procédure que l'intéressé est de nationalité "suisse" ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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