Cour de cassation, 21 décembre 1993. 92-12.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.391
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Elie Y...,
2 / Mme Denise A... épouse Y..., demeurant ensemble à Croussac (Corrèze), Orliac de Bar, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche Limousin, dont le siège est Les Coreix, Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne),
2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Soleilhavoups, Naves (Corrèze),
3 / de Mme Claire X..., demeurant Le Mas Vaulvy (Haute-Vienne),
4 / de M. Pascal B..., demeurant Le Mas Vaulvy (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Marche Limousin et de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y..., candidats non retenus à la rétrocession d'un domaine rural attribué par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (SAFER) à M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1991) de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la rétrocession, alors, selon le moyen, "que les SAFER ont notamment pour but l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre ;
que cette mission légale n'est pas remplie lorsque l'attributaire d'une propriété dans le cadre d'une rétrocession réalisée par une SAFER n'est pas, au moment de la décision de rétrocession, agriculteur et n'est pas, à cette date, en formation pour le devenir ; qu'en affirmant conforme à la mission des SAFER l'attribution de la propriété litigieuse à M. Z... qui, à la date de la décision de rétrocession (6 décembre 1989), n'était ni agriculteur ni en formation pour le devenir, l'arrêt a violé l'article 15 modifié de la loi du 5 août 1960" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SAFER avait, dans le respect des objectifs légaux, opéré un choix entre l'installation à la terre de M. Z... comme agriculteur et l'agrandissement de la propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier l'opportunité de ce choix, a relevé, par motifs propres et adoptés, que la rétrocession litigieuse ne concernait pas l'installation prioritaire d'un jeune agriculteur et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes subsidiaires en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'à supposer que la SAFER soit libre de choisir son cessionnaire, il reste qu'elle avait pris des engagements précis envers les époux Y... de leur rétrocéder la propriété litigieuse, au point de leur consentir sur cette exploitation, dans l'attente de la rétrocession, un bail précaire sur la foi duquel M. Y... a renoncé à un autre bail, portant sur quinze hectares de terres non contiguës, dont il était bénéficiaire ; que la SAFER a donc commis une faute en s'engageant de façon très avancée envers les époux Y... en leur donnant la quasi-certitude qu'ils seraient attributaires ; qu'elle doit réparer le préjudice subi par les époux Y... résultant de cette situation ; qu'en déclarant que les intéressés ne sauraient réclamer réparation de leur préjudice en raison de la liberté de choix de la SAFER, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'une faute de la SAFER, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la SAFER conservait jusqu'à la décision finale la liberté de choisir le bénéficiaire de la rétrocession ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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