Cour de cassation, 13 février 1991. 89-20.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.221
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant chez sa mère, Mme Suzanne X... à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Elisabeth, Erica Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant après un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, d'une part, en tenant uniquement compte de la situation passée de M. X... et sans s'interroger sur les besoins respectifs des parties, et, d'autre part, sans répondre aux conclusions de l'époux invoquant ses nombreuses périodes de chômage et précisant la valeur, en pouvoir d'achat, du salaire qu'il percevait à Tahiti ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que Mme Y... avait abandonné son métier à la demande de son mari, qu'elle était actuellement enseignante mais ne pouvait espérer une retraite complète et qu'elle était propriétaire de son appartement et retient que M. X... avait exercé, pour des durées et un salaire qu'elle précise, des fonctions d'ingénieur en bâtiment dans différentes entreprises et qu'il était actuellement au chômage ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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