Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 1832400318
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00246 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SUMJ
AFFAIRE : [M] [O], [N] [K] C/ [Y] [R]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [N] [K], demeurant 54 Quai de la Rapée - RATP - 75012 PARIS
non comparant, représenté par Me PERSONNIC Sylvie, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 207
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 16 Mai 1992 à , demeurant 5 Rue des Pervenches - 92220 BAGNEUX
omparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Régie Autonome des Transports Parisiens
non comparante, représentée par Me PERSONNIC Sylvie, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 207
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 mai 2021 de la 13-2ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, par défaut à l’égard de [Y] [R] prévenus, [N] [K] et de la RATP parties civiles, [Y] [R] a été reconnu coupable d’avoir à Cachan le 14 octobre 2018 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 7 jours sur la personne de [N] [K] avec la circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [Y] [R] responsable du préjudice subi par [N] [K] et la RATP,Reçu la constitution de partie civile de [N] [K],Ordonné une expertise médicale de [N] [K] confié au docteur [U],Condamné [Y] [R] à verser à [N] [K] la somme provisionnelle de 1000 €,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 19 novembre 2021.
Par conclusions du 26 avril 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale les sommes :
908.37 € au titre des dépenses de santé10190,45 € Au titre des salaires octroyés678.93 € pour le capital de la rente de 2%en application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de 6006.21€ au titre des charges sociales patronalesla somme de 1162 €au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;la somme de 720 € euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert le Dr [J] a déposé son rapport. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 octobre 2018 au 14 novembre 2018 avec aide humaine trois heures par semaines,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15/11/18 au17/09/2019préjudice esthétique temporaire du: 1/7,souffrances endurées : 2/7,date de consolidation : 17/09/2019déficit fonctionnel permanent à 2%,
A cette audience, [N] [K], présent et assisté, se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du et remis en étude, demande au tribunal de condamner [Y] [R] à lui verser les sommes suivantes :
aide humaine : 148.76 €dépenses de santé actuelles : 47.39 euros au titre des frais médicaux et hospitaliersdéficit fonctionnel temporaire : 1067.55eurossouffrances endurées : 4000 eurospréjudice esthétique temporaire : 300 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3160 euros.
En défense, [Y] [R], présent à l’audience indique qu’il est marié et a une enfant de 6 mois. Il gagne 2700 € par mois du fait de son emploi de technicien
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[Y] [R] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [N] [K] et la RATP par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 5 mai 2021.
La responsabilité de [Y] [R] et le droit à indemnisation de [N] [K] et la RATP sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
[N] [K] sollicite une somme de 47.39 euros au titre de ses frais médicaux et hospitaliers. Il n’apporte aucun justificatif concernant cette somme, il convient de le débouter de sa demande.
Par conclusions du 26 avril 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale les sommes :
- 908.37 € au titre des dépenses de santé
- 10190,45 € Au titre des salaires octroyés
- 678.93 € pour le capital de la rente de 2%
- en application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de 6006.21€ au titre des charges sociales patronales
- la somme de 1162 €au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions des textes susvisés l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
* L'assistance par une tierce personne
L'expert relève la nécessaire assistance d'une tierce personne du 14 octobre 2018 au 14 novembre 2018 avec aide humaine trois heures par semaines,
Il convient de retenir une indemnisation horaire de 11 euros et de calculer l'indemnité comme suit :
Soit 11 € x 3 heures x 4 semaines = 132 €.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [N] [K] à la somme de 132 euros et de condamner [Y] [R] à lui payer cette somme.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 octobre 2018 au 14 novembre 2018 soit 30 jours x 25 € x 25 % =187.50 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15/11/18 au17/09/2019soit 306 jours x 25 € x 10 % =765 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 952.50 € euros. [Y] [R] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [N] [K].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte de la contention du 3eme doigt de la main droite, des soins locaux, des douleurs post-contusionnelles, des soins de rééducation fonctionnelle et le discret choc émotionnel.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [N] [K] à la somme de 2000 euros et de condamner [Y] [R] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 1/7 liée à la résorption de l’ecchymose
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [N] [K] la somme de 200 euros et de condamner [Y] [R] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 2%. [N] [K] était âgé de 43 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1580 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1580 x 2 = 3160 euros. En conséquence, il convient de condamner [Y] [R] à payer cette somme à [N] [K].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la RATP et donc de condamner [Y] [R] à lui verser la somme de 200 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [Y] [R] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [N] [K] lui sera donc restituée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [N] [K], de la RATP et d’[Y] [R] et en premier ressort,
CONDAMNE [Y] [R] à payer à [N] [K] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
132 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne 952.50 € euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 euros au titre des souffrances endurées200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 6444.50 euros ;
CONDAMNE [Y] [R] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens
- 908.37 € au titre des dépenses de santé,
- 10190,45 € au titre des salaires octroyés,
- 678.93 € pour le capital de la rente de 2%,
- 60006,21 € au titre des charges sociales patronales,
- 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE [N] [K] de sa demande au titre des dépenses de santé ;
DIT que la provision de 1000 euros allouée à [N] [K] dans le jugement du 5 mai 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [Y] [R] à payer à la RATP la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [Y] [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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