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Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-86.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.201

Date de décision :

25 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société SOCER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 6 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Christian Y... et Ali X... des chefs de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par lettres recommandées, adressées aux parties et à leur conseil, ceux-ci ont été avisés que l'affaire serait appelée le 26 juin 1996 (arrêt, page 2) ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, un délai minimum de 5 jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant aux parties la date de l'audience devant la chambre d'accusation et celle de l'audience; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'indique pas la date à laquelle cette notification a été effectuée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties et leurs avocats ont été avisés par lettres recommandées que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation le 26 juin 1996 ; Qu'à cette audience, à la demande de l'avocat de la partie civile, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 septembre 1996, où ont eu lieu les débats ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avocat de la partie civile a déposé un mémoire et a été entendu à l'audience en ses observations sommaires, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1, 441-7 du Code pénal, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ; "aux motifs que l'affirmation, dans les attestations, selon laquelle personne n'avait été expulsé du poste n'est pas contredite par la déclaration de Vital Rodrigues selon laquelle "le responsable EDF a mis tout le monde dehors", alors que cette déclaration répond en fait à l'argument de la société Socer selon lequel il aurait même fallu l'intervention du personnel du centre de distribution électrique pour expulser Ali X... du poste de transformation; que, sur le second moyen, l'appelante n'invoque aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse du juge d'instruction pour retenir que la notion de "responsable effectif" demeurait effectivement ambiguë dans la mesure où il est apparu une notion de responsabilité technique qui serait distincte de la responsabilité de chantier, et que, partant, il n'était pas établi qu'Ali X... avait pris la direction de l'équipe, ce qui démontrerait la fausseté des énonciations contenues dans les attestations sur ce point (arrêt, page 6) ; "alors, d'une part, que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement la valeur des charges pesant à l'encontre du prévenu, elle ne peut se déterminer par des motifs contradictoires; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 17 janvier 1994 (cote D 52) que, sur interpellation du magistrat instructeur, et non pour répondre aux représentants de la partie civile, demeurés étrangers à cette confrontation, Vital Rodrigues a déclaré : "lorsque le responsable d'EDF est arrivé, il a mis dehors tout le monde, il y avait moi, X..., Y..., Alfredo, Z... et Fiquet"; qu'en estimant toutefois que ces déclarations ne contredisaient pas les attestations arguées de faux, aux termes desquelles personne n'aurait été expulsé du poste, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les attestations arguées de faux énoncent clairement, s'agissant de celle attribuée à Vital Rodrigues, que Jean-Pierre Z... aurait "pris toutes les responsabilités" et qu'Ali X... n'aurait "fait qu'exécuter les ordres venant de Jean-Pierre Z..." et "n'était le responsable de quoi que ce soit", et s'agissant de celle attribuée à Christian Y..., que "le responsable de l'équipe sur le chantier d'Aigues-Mortes n'était pas Ali X..., mais Jean-Pierre Z...", de sorte qu'aux dires de ces attestations, l'entière responsabilité du chantier aurait été assumée personnellement et exclusivement par Jean-Pierre Z...; qu'ainsi, en estimant que n'est pas contredite par l'appelante l'analyse du juge d'instruction selon laquelle la coexistence de la responsabilité technique et de la responsabilité du chantier ne permettait pas d'affirmer qu'Ali X... avait la direction de l'équipe, pour en déduire que la preuve de la fausseté des attestations n'était pas établie, sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire d'appel de la demanderesse, qui démontrait qu'Ali X... assumait, à tout le moins, une part de la responsabilité du chantier, contrairement aux énonciations des attestations litigieuses, dont la fausseté était ainsi établie, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que, dans son mémoire régulièrement déposé et visé le 10 septembre 1996 (page 5), la demanderesse a expressément fait valoir que dans les deux attestations arguées de faux, la date de l'incident litigieux a été unanimement fixée, de façon erronée, au 30 mars 1992, bien que les faits relatés se soient produits le 23 mars de la même année, de sorte qu'était ainsi démontrée la fausseté des déclarations attribuées à Vital Rodrigues et Christian X..., sous la dictée duquel les intéressés avaient respectivement rédigé leur récit des faits; qu'ainsi, en estimant qu'aucun argument de l'appelante ne venait démontrer la fausseté des énonciations contenues dans les attestations litigieuses, sans répondre au chef péremptoire de l'argumentation de la demanderesse tiré de l'erreur de date entachant identiquement les deux documents argués de faux, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis les délits reprochés, ni aucune autre infraction ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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