Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/03477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03477
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03477 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 09 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 26 juin 2025 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 26 juin 2025 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [X], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juin 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025, à 11h32, par M. [R] [X] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 26 juin 2025 à 15h43 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès du consulat dès son placement en rétention et qu'aucune réponse du consulat n'est intervenue mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui expose les diligences ainsi réalisées dès le 20 juin 2025, jour du placement en rétention, alors que, surabondamment, la deuxième prolongation est régie par la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration de démonstration d'un «'bref délai'» pour l'obtention des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même code.
Par ailleurs, les observations reçues dévelopent un moyen nouveau au soutien de l'appel (défaut de saisine de l'UCI) qui est irrecevable comme tardif pour ne pas se conformer aux dispositions de l'article R.743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 juin 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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