Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° T 17-18.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierrick Y..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Armement talisman,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Martinez constructions navales, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Martinez constructions navales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.931), que par contrat du 15 avril 2004, M. Y..., marin pêcheur, a commandé à la société Martinez constructions navales (la société) la construction d'un chalutier, qui a été livré le 12 avril 2005 ; que M. Y... prétendant que le navire présentait des non-conformités contractuelles et des défauts auxquels il n'avait pas été remédié dans le cadre de la garantie contractuelle, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société a été condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros par une ordonnance du 11 juin 2009, ensuite infirmée par un arrêt du 4 juin 2010 ; que le chalutier a fait naufrage le 10 mai 2010 ; que par acte du 9 juillet 2010, la société a assigné M. Y... en restitution de la provision de 20 000 euros, devant un tribunal de commerce qui s'est déclaré compétent ; que statuant sur contredit, la cour d'appel de Montpellier a dit que le tribunal de commerce de Quimper était compétent et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes ; que M. Y... s'est alors porté demandeur reconventionnel en diminution du prix, paiement de dommages-intérêts et compensation avec la créance de restitution ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 112 et 175 du code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que si la demande d'annulation d'une expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle est soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, fût-elle présentée à titre subsidiaire ;
Qu'en statuant sur la nullité du rapport d'expertise, alors que la société avait présenté dans ses conclusions d'appel des fins de non-recevoir avant de soulever, à titre subsidiaire, cette exception de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation partielle prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société à payer à M. Y... la somme de 10 000 euros et de celui qui rejette le surplus des demandes de M. Y..., qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le rapport d'expertise judiciaire, condamne la société Martinez constructions navales à payer à M. Y... une somme de 10 000 euros, rejette le surplus des demandes de M. Y... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Martinez constructions navales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR annulé le rapport d'expertise judiciaire,
AUX MOTIFS QUE « [
] ; que les demandes reconventionnelles de M. Y... sont donc recevables, mais, en revanche, la société CNM conclut avec raison à la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation par l'expert du principe de la contradiction ; qu'en effet, après avoir tenu une première réunion contradictoire, le 23 juin 2006, M. A... a organisé une seconde réunion le 24 avril 2007 en s'abstenant de convoquer la société CNM, laquelle n'était ni présente ni représentée au cours de cette réunion, puis, alors que l'avocat de la société lui avait demandé par courrier du 27 avril 2007, de prévoir une nouvelle réunion d'expertise contradictoire, il a déposé son rapport en l'état ; que l'expert judiciaire était pourtant tenu de respecter le principe de la contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le défaut de convocation de la partie à laquelle il était reproché divers manquements contractuels lors d'une ultime réunion au cours de laquelle les réclamations de la partie adverse étaient examinées l'ayant empêché de se défendre utilement sur le plan technique et, partant, lui ayant nécessairement causé préjudice ; qu'il convient donc d'annuler le rapport d'expertise qui est au demeurant présenté par M. Y... lui-même comme étant "partial, superficiel et incomplet" ; que, par ailleurs, le navire ayant sombré, il n'est plus possible d'ordonner une nouvelle expertise, mesure qu'au surplus aucune des parties ne réclame, de sorte que les demandes de M. Y... ne pourront être examinées qu'au regard des autres éléments de preuve invoqués » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que, suivant l'article 112 du code de procédure civile, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (p. 3) que la société CNM lui a demandé de, « à titre principal, déclarer les demandes reconventionnelles irrecevables en cause d'appel comme ne reposant pas sur des créances compensables, subsidiairement, constater la prescription des demandes reconventionnelles, tant au regard des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce que des articles 1604 et, a fortiori, 1641 du code civil, très subsidiairement, annuler le rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction, [
] », ce dont il s'inférait que la société CNM n'a pas soulevé l'exception de nullité du rapport d'expertise in limite litis, de sorte qu'elle était irrecevable ; qu'en décidant cependant d'annuler le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile, ensemble l'article 112 du même code ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'inobservation d'une formalité substantielle est sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que, pour annuler le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le défaut de convocation de la partie à laquelle il était reproché divers manquements contractuels lors d'une ultime réunion au cours de laquelle les réclamations de la partie adverse étaient examinées l'a empêché de se défendre utilement sur le plan technique et, partant, lui a nécessairement causé préjudice ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le grief prétendument subi par le chantier naval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR seulement condamné la société Martinez constructions navales à payer à M. Y... une somme de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « [
] ; que les demandes reconventionnelles de M. Y... sont donc recevables, mais, en revanche, la société CNM conclut avec raison à la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation par l'expert du principe de la contradiction ; qu'en effet, après avoir tenu une première réunion contradictoire, le 23 juin 2006, M. A... a organisé une seconde réunion le 24 avril 2007 en s'abstenant de convoquer la société CNM, laquelle n'était ni présente ni représentée au cours de cette réunion, puis, alors que l'avocat de la société lui avait demandé par courrier du 27 avril 2007, de prévoir une nouvelle réunion d'expertise contradictoire, il a déposé son rapport en l'état ; que l'expert judiciaire était pourtant tenu de respecter le principe de la contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le défaut de convocation de la partie à laquelle il était reproché divers manquements contractuels lors d'une ultime réunion au cours de laquelle les réclamations de la partie adverse étaient examinées l'ayant empêché de se défendre utilement sur le plan technique et, partant, lui ayant nécessairement causé préjudice ; qu'il convient donc d'annuler le rapport d'expertise qui est au demeurant présenté par M. Y... lui-même comme étant "partial, superficiel et incomplet" ; que, par ailleurs, le navire ayant sombré, il n'est plus possible d'ordonner une nouvelle expertise, mesure qu'au surplus aucune des parties ne réclame, de sorte que les demandes de M. Y... ne pourront être examinées qu'au regard des autres éléments de preuve invoqués ; que l'appelant sollicite à cet égard une réduction de prix de 376 000 euros correspondant : pour 26 830 euros, au coût de travaux de réparation du navire exposés en 2005 et 2006 durant la période de garantie contractuelle, pour 50 594 euros, au coût de travaux exécutés entre 2007 et 2009 aux fins de "reprise des vices affectant le navire", pour 6 720 euros, à une baisse de subvention imputable à l'insuffisance de jauge au regard des stipulations contractuelles, pour 16 euros, à la "projection" de l'insuffisance de jauge de 2% sur le prix de vente, pour 166 euros, à la projection sur le prix de vente de l'insuffisance de volume de 20% de la cale à poisson au regard des stipulations contractuelles, pour 111 257 euros, à la projection sur le prix de vente de l'insuffisance de volume de 9% de la cuve à gasoil ; que la demande formée au titre des réparations effectuées en 2005 et 2006 durant la période de garantie contractuelle du constructeur repose sur l'avis de l'expert qui, en raison de l'annulation du rapport, ne peut fonder une décision de condamnation ; que les factures ne sauraient quant à elles suffire à justifier la demande de l'appelant, dès lors qu'elles ne permettent pas à la cour de déterminer si les travaux effectués étaient bien destinés à pallier la carence du chantier naval dans ses obligations de délivrance et de garantie contractuelle ; qu'en outre, si les courriers de la société CNM des 12 octobre et 14 novembre 2005 admettent l'existence d'un défaut de gîte ainsi que divers autres désordres, ces lettres précisent aussi que le chantier naval annonçait son intervention pour régler le défaut de gîte et acceptait de prendre à sa charge le règlement partiel de diverses réparations qu'elle estimait relever de sa garantie, rien ne démontrant que ces engagements n'aient pas été exécutés ; que l'intimée fait à cet égard valoir que le défaut de gîte a été réglé et que plusieurs autres défauts invoqués par l'appelant ne résulte que d'un mésusage du bateau, l'absence d'avis d'expert valable ne permettant pas d'établir s'ils procédaient bien d'une exécution défectueuse de la prestation de construction navale de la société CNM ; qu'il est par ailleurs de principe, comme le rappelle la société CNM, que le défaut de conformité à sa destination normale relève de l'action en garantie des vices cachés, et non de l'obligation de délivrance conforme ; que, dès lors que M. Y... a expressément déclaré agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, et non de la garantie des vices cachés, la demande de remboursement des reprises de vices affectant le navire effectués entre 2007 et 2009 ne pourra qu'être rejetée ; que, surabondamment, à supposer même que le chef du dispositif des conclusions par lequel l'appelant demande, en contradiction avec les moyens invoquées dans le corps de ses écritures, de "constater que le navire présentait aussi des vices rédhibitoires" saisisse aussi la cour d'une action en garantie des vices cachés, cette action ne saurait prospérer ; qu'en effet, les pièces invoquées (n° 110, 111 et 112 de son bordereau) sont des documents établis par M. Y... lui-même en vue de critiquer le rapport d'expertise, et ne permettent donc pas d'établir suffisamment l'existence de vices cachés ; que, d'autre part, si le courrier du 12 octobre 2005 admet l'existence d'une légère insuffisance de jauge au regard des stipulations contractuelles, et si ce défaut de conformité ressort aussi du rapprochement des plans du navire, qui la faisait ressortir à 85 UMS, et de l'attestation de jauge dressée par l'administration des douanes, qui l'a mesurée à 83 UMS, rien ne démontre que ce léger déficit ait pu avoir des conséquences préjudiciables ; que la société CNM fait en effet à juste titre valoir que la prétendue perte de subvention n'est pas suffisamment avérée, et M. Y... n'expose pas en quoi cette différence de jauge limitée à 2% ait pu être de nature à diminuer l'usage ou la valeur du bateau ; qu'en revanche, ce même courrier du 12 octobre 2005 révèle que la société CNM admettait un déficit du volume de la cale à poisson de 20 % et de la soute à gasoil de 9% ; qu'alors que les dispositions de l'article L. 5113-2 du code des transports imposaient, en cas de modification du contrat initial, l'établissement d'un avenant écrit, rien ne démontre que M. Y... ait accepté ces diminutions du volume de la cale à poisson et de la soute à gasoil qui n'étaient pas apparentes à la livraison ; que, cependant, la demande de réparation, basée sur une "projection" du pourcentage des volumes perdus sur le prix de vente du navire, est fantaisiste ; que le préjudice subi ne peut en réalité procéder que d'une diminution de l'usage du navire, qui perdait, légèrement, en autonomie de carburant et, plus substantiellement, en capacité de stockage du poisson, provoquant ainsi un trouble d'exploitation du bateau jusqu'à son naufrage du 10 mai 2010 ; qu'au regard des éléments de la cause, ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... soutient par ailleurs avoir subi, en raison de périodes d'immobilisation du navire, des pertes d'exploitation de 41 562,50 euros sur la période de 2005 à 2007 et de 31 579,74 euros sur la période de 2008 à 2009, auxquelles il estime pouvoir cumuler une perte de son salaire de capitaine calculée sur sa part de pêche, de 14 783 euros ; que, cependant, les immobilisations et perte de salaire alléguées sont, selon lui, consécutives à des défauts couverts par la garantie contractuelle ou par des vices affectant le navire qui n'ont, pour les motifs précédemment exposés, pu être imputés au chantier naval ; que, faute de lien causal suffisamment établi entre des manquements de la société CNM et les préjudices d'immobilisation et de perte de salaires allégués, les prétentions de M. Y... ne pourront qu'être rejetées ; que, M. Y... réclame encore réparation, à hauteur de 164 559 euros, de la baisse de productivité qu'il prétend avoir subi du fait du trouble d'exploitation causé par les insuffisances de volume de la cale à poisson et de la soute à gasoil, ainsi que de l'usure anormale des funes qui auraient été causés par un dysfonctionnement des enrouleurs ; que le premier poste de ce préjudice a été précédemment réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le second poste de ce préjudice est quant à lui consécutif à des défauts censément couverts par la garantie contractuelle ou par de prétendus vices affectant le navire qui n'ont, pour les motifs précédemment exposés, pu être imputés au chantier naval, de sorte que, faute de lien causal suffisamment établi avec un manquement de la société CNM, il n'est pas indemnisable ; que, de même, rien ne démontre que la nécessité de confier une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas en raison d'une non-conformité du navire à son assiette soit en lien causal certain avec un manquement de la société CNM à ses obligations contractuelles, de sorte que la demande de remboursement des honoraires de contrôle technique pour un montant de 6 078 euros sera rejetée ; qu'il convient donc de condamner la société CNM au paiement d'une somme de 10 000 euros et de rejeter le surplus des prétentions de M. Y... ; que cette créance, de nature indemnitaire, ne saurait produire intérêts qu'à compter du jour du présent arrêt et se compensera avec la créance de restitution de la société CNM de 20 000 euros, de sorte que la demande en paiement d'intérêts de retard et de capitalisation de ceux-ci est sans objet » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant annulé le rapport d'expertise entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant limité l'indemnisation de M. Y... à la somme de 10 000 euros, en ce que la cour d'appel pour en décider ainsi a refusé de prendre en considération ledit rapport ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; que, pour limiter l'indemnisation de M. Y... à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel, après avoir décidé d'annuler le rapport d'expertise judiciaire, a énoncé que les demandes de M. Y... ne pourront être examinées qu'au regard des autres éléments de preuve invoqués ; qu'en refusant ainsi d'examiner le rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour limiter l'indemnisation de M. Y... à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel a énoncé que si les courriers de la société CNM des 12 octobre et 14 novembre 2005 admettent l'existence d'un défaut de gîte ainsi que divers autres désordres, ces lettres précisent aussi que le chantier naval annonçait son intervention pour régler le défaut de gîte et acceptait de prendre à sa charge le règlement partiel de diverses réparations qu'elle estimait relever de sa garantie, rien ne démontrant que ces engagements n'aient pas été exécutés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à la société CNM de faire la preuve de l'exécution de ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1353, alinéa 2 du même code ;
4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. Y... demandait à la cour d'appel de constater que le navire vendu était atteint de vices rédhibitoires ; que, dans le corps de ses conclusions, il demandait l'allocation d'une indemnité « estimatoire » au titre de la diminution du prix (concl., p. 15 s.) et invoquait également, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le chantier naval, l'hypothèse où la cour retiendrait que son action est une action en garantie des vices cachés ; qu'en énonçant que dès lors que M. Y... a expressément déclaré agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, et non de la garantie des vices cachés, la demande de remboursement des reprises de vices affectant le navire effectués entre 2007 et 2009 ne pourra qu'être rejetée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le juge ne saurait statuer par des motifs généraux ; qu'en énonçant que le préjudice subi ne peut en réalité procéder que d'une diminution de l'usage du navire, qui perdait, légèrement, en autonomie de carburant et, plus substantiellement, en capacité de stockage du poisson, provoquant ainsi un trouble d'exploitation du bateau jusqu'à son naufrage du 10 mai 2010 et qu'au regard des éléments de la cause, ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.