Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-16.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.801
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zoubeida M., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Larbi S., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de Mme M., de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. S., les conclusions de M. Sainte-Rose,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les règles relatives à la compétence internationale, ainsi que les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour se déclarer "incompétente" pour statuer sur la demande en liquidation du régime matrimonial des époux S.-M., de nationalité algérienne, la cour d'appel a retenu que le divorce prononcé en Algérie "aux motifs que" les liens du mariage selon la charia dépendent du mari et que ce dernier veut les rompre unilatéralement, n'a pas de force exécutoire sur le territoire français" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait le jugement de divorce, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, qui était la détermination de la loi applicable au régime matrimonial, et a violé les règles et textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. S. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. S. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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