Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2018
Rabat d'arrêt et rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° J 12-21.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 914 F-D rendu le 14 septembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° J 12-21.584 en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le juge de l'expropriation du département du Jura ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Marylène Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune d'X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la troisième chambre civile a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'expropriation rendue le 16 mars 2011 entre les parties par le juge de l'expropriation du département du Jura, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2010 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, par la juridiction administrative ;
Que l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2016 ne procède pas à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2010, mais déclare non admis le pourvoi de Mme Y... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 février 2016 qui avait rejeté sa demande d'annulation ;
Qu'il en résulte que l'annulation par voie de conséquence a été prononcée par erreur ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 14 septembre 2017 ;
Et, statuant à nouveau :
Attendu que Mme Marylène Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le juge de l'expropriation du département du Jura ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune d'X... d'immeubles dont elle était propriétaire indivise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 914 du 14 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le juge de l'expropriation du département du Jura ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
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