Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 476
N° RG 23/01636
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSL
[H] [K]
C/
[V] [T]
[J] [G] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra
JUSTON
Me Franck BORREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-15-3832.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 15 Février 1961 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [V] [T]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002544 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [J] [G] épouse [T]
née le 01 Janvier 1955 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002543 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Présidenta fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [K] a fait assigner ses anciens locataires M. [V] [T] et Mme [J] [G] épouse [T] devant le Tribunal d'Instance de TOULON, par acte d'huissier du 12 octobre 2015 pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 12 256,51 € au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2013, d'une somme de 1 225,65 € au titre de la majoration contractuelle en cas d'impayé outre les frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 6 janvier 2017, le Tribunal d'Instance de TOULON a rejeté l'exception de nullité soulevée, débouté M. [H] [K] de sa demande à l'encontre des époux [T], l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour action abusive, a rejeté les prétentions présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné M. [H] [K] aux dépens de l'instance.
M. [H] [K] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour d'appel de céans ( chambre 1-7 ) a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et l'a condamné à payer aux époux [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
M. [H] [K] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée.
M. [H] [K] a saisi la juridiction de renvoi le 25 janvier 2023 pour voir réformer le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le Tribunal d'instance de TOULON. Il réclame le paiement par les époux [T] de la some de 13 482,16 € au titre des loyers et charges dues jusqu'au 31 décembre 2013 outre les intérêts avec capitalisation.
Il sollicite l'allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des époux [T] aux dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- que les époux [T] anciens locataires ont laissé un impayé de loyers pour la période comprise entre le 1er décembre 2010 et le 31 décembre 2013.
- qu'il y a lieu également matière à régularisation de charges pour les années 2009 et 2010.
- qu'il convient de lui accorder les sommes réclamées qui ne se heurtent en rien à l'autorité de chose jugée car portant sur d'autres périodes que celles jugées par l'arrêt rendu le 18 janvier 2013.
- que les quittances n'ont pas été délivrées car les époux [T] n'étaient pas à jour de leurs paiements.
Les époux [T] concluent à la confirmation du jugement rendu le 6 janvier 2017 par le Tribunal d'instance de TOULON et sollicitent la condamnation de M. [H] [K] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Ils soutiennent :
- que le propriétaire témoigne à leur égard d'un acharnement procédural rare.
- que ses réclamations portent selon eux sur un hypothétique solde locatif remontant aux années 2009 et 2010.
- qu'elles seraient en toute hypothèse prescrites.
- qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour le 18 janvier 2013.
- que les demandes de leur adversaire relativement aux loyers ont pour origine son abstention à verser les documents nécessaires pour leur permettre d'obtenir les indemnités versées par l'organisme social.
- que les régularisations réclamées sont tardives et non justifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE au motif principal d'une insuffisance de motivation et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même Cour, autrement composée;
Attendu que les parties se trouvent donc en état d'un jugement rendu le le 6 janvier 2017 par le Tribunal d'instance de TOULON qui a débouté M. [K] de sa demande à l'encontre des époux [T] et l'a condamné à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens;
Que le premier juge a principalement retenu que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par arrêt rendu le 18 janvier 2013 avait fait le compte entre les parties à la date du 30 novembre 2010 et que pour les sommes susceptibles d'être dues après cette date, M. [K] n'avait pas fourni à ses locataires les justificatifs de charges nécessaires et avait fait obstacle à la perception par ceux-ci des allocations d'aide au logement versées par la MSA couvrant une grande partie des loyers les versements de ces prestations ayant été interrompu au mois de février 2013;
Attendu qu'il est constant que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par arrêt rendu le 18 janvier 2013, aujourd'hui définitif et bénéficiant donc de l'autorité de chose jugée, avait fait le compte entre les parties à la date du 30 novembre 2010;
Qy'il convient cependant d'observer que l'autorité de chose jugée ne peut s'appliquer, selon l'arrêt en cause, que pour le montant des loyers du 1er avril 2006 au 30 novembre 2010, sur la majoration des loyers de 10 % pour absence de paiement des loyers à leur échéance et sur les charges des années 2007 et 2008, à l'exclusion de toute autre disposition;
Attendu que les demandes de M. [K] devant le Tribunal d'instance de TOULON portant sur la dette locative des époux [T] de la période du 1er décembre 2010 à celle du 31 décembre 2013 ainsi que les charges locatives portant sur les années 2009 à 2013, qui ne sont nullement prescrites, l'instance ayant été engagée le 12 octobre 2015, sont parfaitement recevables, l'autorité de chose jugée ne s'appliquant pas à ces périodes;
Que le décompte de la dette locative des époux [T], pièce versée aux débats, fait apparaître pour la période en question des paiements partiels et irréguliers tant sur les loyers que les provisions sur charges;
Que M. [K] ne pouvait en aucun cas donner quittance à ses locataires pour des sommes qui n'avaient pas été versées
Que le loyer conformément aux stipulation du bail était révisable et indexable chaque année;
Que les lettres d'information sur le calcul de l'indexation pratiquée adressées aux locataires pour les années concernées les 1er février 2011, 1er février 2012 et 31 janvier 2013;
Que les époux [T] ne pouvaient en aucun cas, sous le prétexte de la non perception de l'allocation MSA qui, par leur négligence, avait cessé de leur être versée, se soustraire à leur obligation de payer le loyer convenu au moment prévu;
Que le bailleur a tenu, conformément aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les décomptes de régularisation de charges à la disposition des locataires, lesquels pour les charges des années 2009 et 2013 n'ont jamais demandé à consulter les pièces justificatives dans les délais prévus par la loi;
Que M. [K] produit devant la Cour l'intégralité des justificatifs des charges pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013;
Que les provisions sur charges appelées, qui portaient également sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les consommations individuelles d'eau, ont fait l'objet de régularisations sur la base des décomptes adressés par le syndic de copropriété de l'immeuble;
Qu'ainsi le montant définitif des charges dues par les époux [T] est établi par les pièces versées aux débats;
Attendu qu'il ressort du décompte de la dette locative des époux [T] que ceux-ci sont redevables de la somme de 12 256,61 € à laquelle s'ajoute, conformément aux stipulations contractuelles une indemnité de 10 % qui s'applique sur le solde débiteur des locataires, soit la somme de 1 225,65 € amenant le total des sommes dues par les époux [T] à M. [K] à la somme de 13 482,16 €;
Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a décidé que les sommes réclamées par le bailleur aux locataires n'étaient pas dues et qu'il a condamné M. [K] à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de TOULON et , statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [T] à payer à M. [H] [K] la somme de 13 482,16 € au titre des loyers et des charges dues jusqu'au 31 décembre 2013, application faite de la majoration prévue au contrat de bail, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme et de dire qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [K] au paiement de dommages-intérêts;
Attendu qu'il sera alloué à M. [H] [K], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice et la défense de ses intérêts légitimes, la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [T], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance de renvoi et ceux de première instance;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022,
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de TOULON;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'autorité de chose jugée ne peut s'appliquer, selon l'arrêt en cause, que pour le montant des loyers du 1er avril 2006 au 30 novembre 2010, sur la majoration des loyers de 10 % pour absence de paiement des loyers à leur échéance et sur les charges des années 2007 et 2008, à l'exclusion de toute autre disposition;
CONSTATE qu'il ressort des pièces versées aux débats que le total des sommes dues par les époux [T] à M. [K] s'élève à la somme de 13 482,16 €;
CONDAMNE solidairement les époux [T] à payer à M. [H] [K] la somme de 13 482,16 € au titre des loyers et des charges dues jusqu'au 31 décembre 2013, application faite de la majoration prévue au contrat de bail, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme;
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [H] [K] au paiement de dommages-intérêts;
CONDAMNE solidairement les époux [T] à payer à M. [H] [K] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNE aux dépens de l'instance de renvoi et de ceux de première instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment