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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-41.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.727

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. CHAPELLE Z..., demeurant les 3 canons, R.N. 137 à Yves, Chatelaillion, (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1986, par le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer, au profit de Monsieur Y... Patrice, demeurant ... sur Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Melles A..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat générél ; Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son salarié, M. Y..., engagé en qualité de manoeuvre-paysagiste, une indemnité de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que si le vol d'arbres reproché au salarié était établi et reconnu, les arbres ayant été restitués, il n'y avait pas lieu de retenir la faute grave du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits caractérisaient une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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