Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00395
Date de décision :
24 octobre 2024
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R.G : N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRLK
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M. [R] [T]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Mme LE PROCUREUR GENERAL
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COPIE + CE
LE :24/10/2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
N° 39 - 10 Pages
NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier.
Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire,
ENTRE :
I - Monsieur [R] [T] Chez MMe [K] [M] [Adresse 3]
assisté de Me Delphine DURANCON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
REQUÉRANT,
ET :
II - Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascale LEÉAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL8 [Adresse 11]
[Localité 1]
PARTIES DÉFENDERESSES
La cause a été appelée a l'audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général,
DÉBATS :
- Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier,
- Maître DURANCON, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations,
- Maître LEAL, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations,
- Monsieur le procureur général, en ses observations,
- Le requérant ayant eu la parole en dernier.
Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe au 22 Octobre 2024, à cette date l'affaire a été prorogée au 24 octobre 2024.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
***************
Le 9 avril 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Châteauroux a mis en examen Monsieur [R] [T] des chefs de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier caractérisant des faits réputés d'importation en contrebande.
Monsieur [T] a été placé en détention provisoire le même jour, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le magistrat instructeur a prononcé à son égard un non-lieu partiel et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants, offre non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants.
Par jugement du 2 novembre 2022, non frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Châteauroux a renvoyé Monsieur [T] des fins de la poursuite des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants et d'offre non autorisée de stupéfiants et l'a déclaré coupable du chef d'usage illicite de stupéfiants.
Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2023, Monsieur [T] a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 9 avril 2021 et le 12 octobre 2021.
A l'audience, il sollicite le versement des indemnités suivantes :
- 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 13'363,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat demande à la juridiction de :
- juger satisfactoire son offre de verser à Monsieur [T] :
. la somme de 15'000 euros au titre du préjudice moral ;
. la somme de 5 855 euros correspondant à une perte de revenus ;
- débouter Monsieur [T] de sa demande au titre d'une perte de chance et subsidiairement, réduire l'indemnité allouée de ce chef à la somme de 2 183 euros ;
- le débouter de sa demande au titre des frais de déplacement de sa compagne et de sa demande en remboursement de frais d'avocat ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée pour frais irrépétibles.
Le ministère public conclut à la recevabilité de la requête et propose d'allouer à Monsieur [T] les indemnités suivantes :
- 15'000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 12'367,23 euros en indemnisation du préjudice matériel ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il en a été de même de la personne qui, ayant été détenue provisoirement, a été déclarée coupable d'une infraction pour laquelle la détention provisoire n'était pas encourue, ce qui est le cas de l'usage illicite de stupéfiants.
L'article 149-2 du code de procédure pénale précise que le premier président doit être saisi aux fins d'indemnisation par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa) du code de procédure pénale, qui en fixent les modalités procédurales.
En l'espèce, ni le jugement correctionnel ni aucune autre pièce ne permet de se convaincre que cette information ait été délivrée à Monsieur [T], de sorte qu'il doit être considéré que le délai de six mois n'a pas commencé à courir.
En conséquence, les demandes de Monsieur [T] sont recevables.
Sur le préjudice moral
La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté. Elle peut être aggravée par une séparation familiale.
En l'espèce, Monsieur [T] a été incarcéré pendant 187 jours au Centre pénitentiaire de [Localité 4] alors qu'il vivait à [Localité 10], en Loire-Atlantique, avec Madame [M] [K], sa compagne.
En considération de la durée de l'incarcération et de la séparation imposée du couple, le préjudice moral de Monsieur [T] sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 16 000 euros.
Sur le préjudice matériel
En premier lieu, Monsieur [T] sollicite l'indemnisation de pertes de revenus.
Il est de principe que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice matériel subi pendant la détention du fait de la privation de sa rémunération.
Monsieur [T] justifie, par une attestation de Pôle emploi, avoir perçu une allocation de retour à l'emploi du 8 février 2021 au 8 avril 2021, puis du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2021.
Le versement de l'allocation a donc été suspendu en raison de son incarcération du 9 avril au 13 octobre 2021.
Selon l'attestation susvisée, il lui était versé 31,31 euros par jour du 8 février 2021au 8 avril 2021, puis 31,38 euros par jour à partir du 14 octobre 2021.
S'il est exact que Monsieur [T] n'a pas initialement justifié de la date à laquelle le montant journalier était passé de 31,31 euros à 31,38 euros, il a produit à l'audience une circulaire de l'UNEDIC dont il ressort que la revalorisation de l'ARE est intervenue le 1er juillet 2021.
Par suite, il peut prétendre à une indemnisation de sa perte de revenus calculée comme suit:
- 31,31 euros par jour du 9 avril 2021 au 30 juin 2021, soit pendant 83 jours = 2 598,73 euros ;
- 31,38 euros du 1er juillet au 13 octobre 2021, soit pendant 105 jours = 3 294,90 euros,
ce qui représente un total de 5 893,63 euros auquel il peut prétendre.
Toutefois, la juridiction lui allouera une indemnité de 5 868,06 euros pour ne pas statuer ultra petita.
En second lieu, Monsieur [T] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir des revenus salariaux.
Donne droit à réparation la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse, l'indemnité devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Aux termes d'une lettre valant promesse d'embauche datée du 14 janvier 2021, la société [5] a confirmé à Monsieur [T] son embauche au poste de conducteur receveur sous contrat à durée indéterminée.
Elle lui a précisé dans cette correspondance que son embauche interviendrait à réception des documents administratifs d'embauche (permis D et CQC) et qu'elle était subordonnée à l'obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier interurbain de voyageurs.
Par lettre du 23 février 2021, Monsieur [T] a été convoqué par la société [7] à des épreuves devant se dérouler en mars 2021 et du 16 au 22 avril 2021 pour validation du titre professionnel de conducteur du transport en commun sur route.
Il n'a pu prendre part à la totalité des épreuves du fait de son incarcération.
Par lettre du 22 novembre 2021, il a été convoqué de nouveau par la même société à la formation destinée à l'obtention du titre professionnel, qui s'est déroulée du 13 décembre 2021 au 4 janvier 2022.
Il a obtenu le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route le 18 janvier 2022.
Il a été embauché par la société [8] en qualité de conducteur de car sous contrat à durée indéterminée à temps complet le 19 avril 2022.
L'existence, moins de trois mois avant son incarcération, d'une promesse d'embauche au poste de conducteur et d'une formation pour l'obtention d'un document administratif indispensable à l'exercice de cette profession, puis l'obtention de ce document peu de temps après son élargissement prouvent que Monsieur [T] avait une chance très sérieuse d'être embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de car dès le printemps 2021, chance dont il a été privé du fait de son incarcération.
Il est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice né de la perte de chance de percevoir des revenus salariaux du 1er mai 2021, date à laquelle il aurait raisonnablement pu être engagé, au 19 avril 2022, date à laquelle il a été finalement embauché, qui sera évalué à 60 % des revenus nets auxquels il aurait pu prétendre durant cette période.
La lettre de promesse d'embauche précisait que sa rémunération s'élèverait à 1 685,66 euros brut mensuels, outre un 13ème mois versé en novembre et une prime de 4/30ème versée en juin (étant précisé que Monsieur [T] n'inclut pas cette prime dans ses calculs).
Il résulte d'une simulation effectuée sur le site https://www.salaire-brut-en-net.fr/ qu'un salaire brut de 1 685,66 euros par mois pour un salarié non-cadre équivaut à un salaire net mensuel de 1 315 euros, soit 43,83 euros par jour sur 30 jours.
S'il avait été embauché avec effet au 1er mai 2021, il aurait pu percevoir du 1er mai au 12 octobre 2021 : (5 mois x 1 315 euros) + (12 jours x 43,83 euros) = 7 100,96 euros, étant précisé que la perte d'ARE pendant 21 jours (entre le 9 avril et le 30 avril 2021), dont il réclame en outre le remboursement, a déjà été indemnisée ci-dessus.
Entre le 14 octobre et le 31 décembre 2021, il aurait pu percevoir, selon son mode de calcul, deux mois de salaire et moitié du 13ème mois, soit en net : 2 630 euros + 657,50 euros = 3.287,50 euros.
De cette somme, il convient de déduire :
- 1 255,20, représentant le montant de l'ARE qu'il a perçue entre le 14 octobre et le 31 décembre 2021, selon l'attestation de Pôle emploi du 6 décembre 2022 ;
- 1 923,08 euros (exprimés en brut) perçus en exécution de missions d'intérim accomplies en novembre et décembre 2021, selon attestation de la société [6],
de sorte que la perte nette sur cette période s'établit à 109,22 euros.
Enfin, il aurait pu percevoir, du 1er janvier 2022 au 2 mars 2022, des revenus salariaux équivalent à (1315 euros x 2) + (43,83 euros x 2 jours) = 2 717,66 euros, dont il convient de déduire l'ARE perçue durant cette période qui, selon l'attestation de Pôle emploi en date du 15 novembre 2022, s'est élevée à 2 525,95 euros. La perte de revenus est donc de 191,71 euros.
Postérieurement, il a travaillé pour la société [9] en mars et avril 2022, moyennant un salaire net de 2 628,25 euros selon les deux bulletins de paie produits, alors qu'il aurait pu prétendre à 1 315 euros + (18 jours x 43,83 euros) = 2 103,94 euros, de sorte qu'il ne saurait invoquer - et n'invoque d'ailleurs pas - une possible perte de revenus sur cette période.
En définitive, s'il avait été embauché dès le 1er mai 2021, Monsieur [T] aurait eu des gains professionnels nets supplémentaire de 7 401,89 euros (7 100,96 euros + 109,22 euros + 191,71 euros).
L'indemnité allouée au titre de la perte de chance doit, en conséquence, être fixée à 7 401,89 euros x 60/100 = 4 441,13 euros.
En troisième lieu, Monsieur [T] réclame le remboursement des frais de déplacement de sa compagne pour lui rendre visite au parloir du centre pénitentiaire de [Localité 4].
Toutefois, de tels frais ne constituent pas un chef de préjudice personnel au détenu et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
La demande sera donc écartée.
En quatrième et dernier lieu, Monsieur [T] réclame le remboursement des frais d'avocat qu'il a engagés.
Les honoraires d'avocat ne peuvent être remboursés que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures destinées à y mettre fin. Il appartient au requérant d'en justifier, notamment par la production de factures permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, le juge de l'indemnisation de la détention n'ayant pas à procéder lui-même à cette individualisation.
Monsieur [T] produit :
- une attestation d'une avocate du barreau de Bourges selon laquelle elle l'a assisté lors de sa comparution devant le juge d'instruction pour son interrogatoire de première comparution et a perçu une provision sur honoraires de 500 euros TTC ;
- une facture d'un avocat du barreau de Châteauroux d'un montant de 1 800 euros TTC pour une « instruction correctionnelle », sans autre précision quant à la nature de ses interventions.
Or, d'une part, l'attestation ne permet pas de se convaincre que l'avocat est intervenu devant le juge des libertés et de la détention et, d'autre part, la facture ne permet pas de faire le départ entre les prestations relatives à la défense au fond et les diligences éventuellement accomplies aux fins de remise en liberté de Monsieur [T].
Dans ces conditions, Monsieur [T] doit être débouté de sa demande.
Pour assurer sa représentation en justice dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi l'agent judiciaire de l'Etat devra-t-il lui régler une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [R] [T] ;
FIXONS à :
- 16 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre du préjudice moral ;
- 5 868,06 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre de la perte de revenus;
- 4 441,13 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre d'une perte de chance;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'Etat à verser ces sommes à Monsieur [T] ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
A. SOUBRANE A. VANZO
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