Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02634 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAS7 et 24/2635
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 Novembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [E] [O], interprète en Portugais,
qui a préalablement prêté serment,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[D] [G]
née le 02 Juillet 1999 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
10 novembre 2024
à
17:37
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [D] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [D] [G] ; que cet arrêté est contesté par Madame [D] [G] et que parallèlement, le PREFET DE LA COTE D’OR sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Côte d'Or est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [F] [H] , signataire délégué par arrêté en date du 28 octobre 2024 , publié le 29 octobre 2024 ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que Madame [D] [G] fait valoir qu'elle a déclaré son adresse en audition : chez M. [J] [I] , [Adresse 2] , [Localité 1] ; qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public ; qu'elle ajoute être prête à exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Attendu cependant qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'intéressée a déclaré lors de son audition être hébergée par des amis à [Localité 4] mais ne pas en connaître l'adresse ; qu'elle n'a pas indiqué avoir un petit ami qui l'hébergerait, ni donné son nom et encore moins son adresse ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Madame [D] [G] ne disposait pas d'un hébergement stable en France et, par suite, qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [D] [G] ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [D] [G], de nationalité brésilienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; qu'elle en a reçu notification le 10 novembre 2024 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Madame [D] [G] a été placée en rétention administrative le 10 novembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l'intéressée dispose d'un passeport en cours de validité ; qu'un routing à destination du Brésil a été sollicité dès le 11 novembre 2024 ; qu'un vol à destination du Brésil a été réservé pour le 27 novembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Madame [D] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'elle produit une attestation d'hébergement au domicile de [I] [J], [Adresse 2], [Localité 1] ; que cependant ce seul élément ne permet pas de démontrer le caractère stable de cet hébergement, d'autant que la nature des liens de M. [I] avec l'intéressée n'est pas démontrée ;
Que dès lors, force est de considérer que Madame [D] [G] ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, et ce mêle si elle dispose d'un passeport en cours de validité ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Que si elle affirme être prête à quitter le territoire français par ses propres moyens, le fait qu'elle osit restée sur le territoire à l'expiration de son visa de trois mois sans chercher à régulariser sa situation laisse craindre qu'elle ne se soustraie à la mesure d'éloignement ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [D] [G] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02634 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAS7 et 24/2635 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02634 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAS7 ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [D] [G] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [D] [G] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [D] [G] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
14 novembre 2024
inclus
jusqu’au
9 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024 à 14h15.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment