Tribunal Administratif de Montreuil, 05 janvier 2023. 2216515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216515
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée le 11 octobre 2022 par le directeur de Pôle Emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'une somme restant due de 3 942,37 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. () ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige a été signifiée à
M. A le 22 octobre 2022. Par suite, le délai de recours de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code du travail, qui a régulièrement couru à compter de cette date, était expiré le 10 novembre 2022, date d'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023.
Le président,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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