Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), dans l'affaire opposant :
Le Groupement d'intérêt économique pour la direction, l'administration et la gestion "Groupe maison familiale", dont le siège est sis ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
à
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Douai, dont le siège est sis ... (Nord),
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Groupement d'intérêt économique pour la direction, l'administration et la gestion "Groupe maison familiale", les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, estimant que la société Groupement d'intérêt économique pour la direction, l'administration et la gestion "Groupe maison familiale" (GIE-DAG) était redevable du versement de transport pour certains de ses salariés, l'a mise en demeure d'en régler le montant pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1986) d'avoir annulé ce redressement, au motif que les formalités prévues à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées, alors que la procédure contradictoire prévue par ce texte ne souffre aucune atteinte, dès lors qu'au cours du contrôle, l'employeur a été informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases de redressement ;
Mais attendu qu'en vertu du texte précité, les fonctionnaires et agents de contrôle de la Sécurité sociale doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que la cour d'appel ayant constaté que cette formalité substantielle n'avait pas été accomplie, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers le Groupement d'intérêt économique pour la direction, l'administration et la gestion "Groupe maison familiale", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment