Texte intégral
N° RG 23/04859 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBCU
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 01 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [P] le 22 octobre 2022 par le préfet des Yvelines.
Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 12 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2023.
Suivant requête du 13 juin 2023, [M] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [P] et l'a rejetée,
' rejeté les moyens soulevés,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juin 2023 à 8 heures 22 en faisant valoir :
- un défaut d'exercice effectif du droit à l'accès au médecin,
- un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de [M] [P],
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative.
Le conseil de [M] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de dire n'y avoir lieu à prolonger sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.
[M] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a entendu soulever oralement l'irrecevabilité de la requête à raison du défaut d'accès rapide de son client à un médecin dans le centre de rétention administrative.
Il a alors été relevé l'irrecevabilité de ce moyen nouveau en ce qu'il ne figure pas dans la requête d'appel et pas plus dans un mémoire écrit pouvant compléter sa requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exercice de [M] [P] de son droit à un examen médical
Attendu que l'article L. 744-4 du CESEDA dispose que «L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.» et l'article R. 747-18 ajoute que « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.» ;
Attendu que le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête préfectorale est irrecevable en ce qu'il ne figure pas dans la requête d'appel et n'a pas plus fait l'objet d'un mémoire écrit complémentaire déposé dans le délai de l'appel ;
Qu'il ressort en effet des termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée sous peine d'irrecevabilité et les parties n'ont pas la possibilité de présenter des moyens qui ne sont inclus dans la motivation de la requête d'appel ;
Attendu que le conseil de [M] [P] maintient en cause d'appel et dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'exercice de ses droits, tendant à l'irrégularité de la procédure, moyen qui a été à juste titre et à bon droit rejeté par le juge des libertés et de la détention dans une motivation que nous adoptons et en l'absence surtout de l'allégation même d'un défaut d'accès effectif au médecin dans des délais normaux et compatibles avec son état de santé ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [M] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il n'a pas tenu compte des conditions de son entrée en France et la stabilité de ses relations avec son épouse ;
Qu'au delà même du fait que ces éléments concernent uniquement l'opportunité de la mesure d'éloignement insusceptible d'être soumise au contrôle du juge judiciaire, ce moyen porte en fait sur l'appréciation réalisée par l'autorité administrative et ne correspond pas à la question de la suffisance de sa motivation ;
Attendu que le premier juge par une motivation pertinente que nous adoptons a retenu à bon droit que l'arrêté de placement n'encourait pas la critique concernant le sérieux de l'examen réalisé comme la suffisance de sa motivation ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la proportionnalité du placement en rétention administrative
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [M] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation car elle affirme que l'intéressé avait une adresse connue, une communauté de vie et une résidence stable avec son épouse ainsi qu'un passeport en cours de validité qui est à la disposition des autorités ;
Attendu que, comme le juge des libertés et de la détention l'a à juste titre retenu, les seules propensions de [M] [P] à ne pas respecter ses deux précédentes mesures d'éloignement et deux assignations à résidence comme d'annoncer expressément vouloir rester en France ne permettent pas de retenir une erreur manifeste d'appréciation ni même la disproportion qu'il invoque en revendiquant ainsi une possibilité d'être maintenu sur le territoire français ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P],
Déclarons irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement lors de l'audience,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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