Tribunal Administratif de Nîmes, 27 février 2024. 2301445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2301445
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'enjoint, par une lettre référencée " 48SI ", à restituer son titre de conduite pour solde de points devenu nul ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision querellée est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision querellée est entachée d'illégalité interne dès lors que la réalité de l'infraction n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d'information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée " 48SI " datant du 10 février 2023 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Le requérant demande ainsi l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision 48SI attaquée a été signée par Madame B, attachée principale, chef du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 28 janvier 2020, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que l'infraction du 2 juin 2022 a donné lieu à l'exécution d'une composition pénale le 17 novembre 2022. De plus, le requérant n'allègue pas avoir formé une opposition à l'ordonnance pénale.
5. Dès lors, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté.
6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris en celles tendant à condamner l'Etat aux entiers dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du minister de l'intérieur et des outre-mer à fin de mise à la charge de M. A des frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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