Texte intégral
PH/FG
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
J... C...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
MINUTE No
No RG 18/00464 - No Portalis DBVF-V-B7C-FA3L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité socialede DIJON, décision attaquée en date du 18 Mai 2018,
enregistrée sous le no 17/164
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[...]
[...]
[...]
représentée par M. W... F... (Rédacteur juridique) en vertu d'un pouvoir général en date du 07 janvier 2020
INTIMÉ :
J... C...
[...]
[...]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 212310022019006528 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Philippe HOYET, Président de Chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Philippe HOYET, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration d'accident du travail rédigée, le 23 août 2016, par le directeur d'agence de la société Onet Services, M. J... C..., agent de service au sein de l'entreprise précitée, a été victime, le 10 août 2016, d'un accident au centre hospitalier universitaire de Dijon, à une heure inconnue et dans ces circonstances inconnues.
Par décision du 10 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d' Or n'a pas admis le caractère professionnel de l'accident. La commission de recours amiable a confirmé cette appréciation, le 17 février 2017. M. C... a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 18 avril 2017.
Par jugement du 18 mai 2018, cette juridiction a retenu que M. C... avait été victime d'un accident du travail, le 10 août 2016, ouvrant droit à l'application de la législation relative aux accidents du travail.
Appelante de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande à la cour de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. C....
Ce dernier conclut à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions, régulièrement échangées et déposées.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2020 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2020.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
que l'accident se définit par une action soudaine, à l'origine d'une lésion corporelle ;
Attendu qu'il appartient à la personne se prétendant victime de démontrer la matérialité d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu de travail ; que cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ;
Attendu qu'en l'espèce, l'intimé a précisé dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, dans le cadre de son enquête, que, le 10 août 2016, vers 11 h 50, la roue du chariot, pesant entre vingt et trente kilos, qu'il poussait, dans les couloirs du sous-sol de l'hôpital, est passée sur son gros orteil, alors qu'il ne portait pas de chaussures de sécurité ;
que, le certificat médical initial, établi le 11 août, mentionne un traumatisme du pied gauche, une dermabrasion de la face interne du pied, un traumatisme de l'hallux entraînant une impotence fonctionnelle douloureuse ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges tenant compte de la description constante des faits accidentels par l'intimé, de l'établissement d'un certificat médical initial d'accident du travail compatible avec les déclarations de l'intéressé, d'un échange de messages entre l'intéressé et un responsable de l'entreprise, d'une attestation rédigée par la compagne de M. C..., ont justement retenu que celui-ci apportait des éléments, constituant des présomptions suffisamment graves et concordantes, permettant de considérer que M. C... avait été victime d'un accident du travail, ouvrant droit à l'application de la législation relative aux accidents du travail ; que cette décision doit être confirmée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Philippe HOYET
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