Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZH
O R D O N N A N C E N° 2023 - 761
du 20 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [Z]
né le 16 Mai 1997 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 du 14 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour notifié et ordonnant la rétention de Monsieur [L] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 décembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2023 à 14 h 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Décembre 2023 à 12 h 51 par Monsieur [L] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 34,
Vu les télécopies adressées le 18 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2023 à 10 H 15,
Vu l'appel téléphonique du 18 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Décembre 2023 à 10 H 15
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 09h41
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [O], interprète, Monsieur [L] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [L] [Z], je suis né le 16 Mai 1997 à [Localité 4] (MAROC) je conteste la décision parce que j'ai une petite fille c'est moi qui m'en occupe ; ma femme habite à [Localité 5] ; je travaille au noir dans les chantiers, je fais le recyclage. Je suis en France depuis 2020 , je suis parti en Espagne pour tenter de régulariser ma situation ; j'habite dans le 78 à [Localité 5] ; j'ai été interpelé alors que j'étais en Espagne , j'y allais pour trouver du travail et régulariser ma situation '
L'avocat, Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soutiens les moyens de la déclaration d'appel.
Assisté de [I] [O], interprète, Monsieur [L] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mes enfant me manquent '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Décembre 2023 à 12 h 51, Monsieur [L] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Décembre 2023 notifiée à 14 h 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral et l'erreur de fait :
Monsieur [L] [Z] soutient que l'arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention est insuffisamment motivé, ne tient pas compte de sa situation personnelle à savoir qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas et qu'il vit avec sa compagne et ses deux enfants.
Il résulte cependant de la lecture de l'arrêté concerné qu'il comporte quatre pages de motivation, qu'il est fait état de sa situation de concubinage actuel, du fait qu'il a déclaré que ses enfants vivraient avec leur mère, de son parcours migratoire, de ses antécédents judiciaires, de sa situation irrégulière marquée par l'errance, le non-respect d'une précédente obligation de quitter le territoire français, de l'absence de perspective de délivrance d'un événtuel titre de séjour. Ces nombreux éléments témoignent de la prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [L] [Z];
S'agissant d'une éventuelle demande d'asile déposée auprès des autorités néerlandaises, il a répondu négativement à la question posée par les fonctionnaires de la police aux frontières de savoir s'il avait déjà effectué une demande d'asile dans un pays européen.
Enfin s'agissant de sa situation familiale, l'autorité préfectorale en a tenu compte dans sa motivation. Il convient de noter que sa situation reste floue, Monsieur [L] [Z] évoquant à la fois un mariage religieux avec la mère de ses enfants avec une dénommée [N] [D] qui vivrait à [Localité 5] tout en disant être hébergé par sa 'copine' dont il ne connaît pas l'adresse. Il évoque une adresse incomplète '[Adresse 3]' alors qu'il produit un justificatif d'abonnement à l'adresse '[Adresse 1]' à [Localité 5], ce qui démontre l'incohérence de son discours.
En conséquence, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une erreur de fait.
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
Monsieur [L] [Z] soutient que la préfecture n'a pas pris en compte sa situation familiale et a pris une décision qui contrevient à l'article 8 de la CEDH.
Il convient cependant de rappeler que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de Monsieur [L] [Z] est susceptible d'avoir violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou titre d'identité en cours de validité, il a fait usage d'alias à l'occasion de procédures judicaires antérieures manifestement pour échapper à sa responsabilité, s'est soutrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 6 janvier 2021, ne justifie pas de conditions de vie stables.
En conséquence, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et en l'absence de passeport déposé auprès des autorités françaises, il n'y a pas lieu de l'assigner à résidence. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les- moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2023 à 09h52
Le greffier, Le magistrat délégué,
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