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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-40.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.644

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Butetour et Cie, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre-section commerce), au profit de Mlle Muriel X..., demeurant ..., appartement 166, à Stains (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué qu'engagé le 1er octobre 1979 par le GIE Butetour dont l'activité a été reprise à compter du 1er janvier 1983 par la Société Butetour et Cie, Mme X... a été licenciée le 9 octobre 1984 ; Attendu que pour condamner la Société Butetour et Cie à payer à la salariée une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes ayant énoncé qu'à l'époque de l'entrée de la salariée au GIE Butetour la Convention collective du T.C.F. était applicable jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle est entrée en application au sein de la société, la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et du tourisme, a décidé qu'il fallait pour calculer l'indemnité de licenciement se reporter aux deux conventions et qu'était applicable du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1982 l'article 35 de la Convention collective du T.C.F. et à compter du 1er janvier 1983 l'article 13 de la Convention collective du personnel des agences de voyages et du tourisme ; Qu'en statuant ainsi alors que le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date de la rupture du contrat, cette indemnité devait être déterminée en fonction des dispositions de la seule Convention collective applicable à cette date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mlle X..., envers la SNC Butetour et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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