Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-44.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.392
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société technique immobilière Midi Océan "STIMO)", ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard,
avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société technique immobilière Midi Océan "STIMO", les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 1987), que M. C... a été embauché le 17 décembre 1981 en qualité de cadre administratif responsable de programme pour la promotion immobilière par la Société de technique immobilière Midi-Océan (STIMO) ; que, le 24 novembre 1982, il créait, avec deux autres personnes, la société AGEMA ayant pour objet "toutes opérations immobilières", dont il a été, avec 49 % des parts, nommé gérant statutaire ; qu'il a été licencié le 4 mars 1983 sans préavis ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que la faute grave résulte de l'impossibilité de l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les faits reprochés au salarié, en rapport avec le contrat de travail, auraient été de nature à ruiner définitivement la confiance qui doit exister entre la société et un cadre administratif, et que la faute grave aurait eu pour effet de priver le salarié de l'indemnité de préavis, sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait réaliser par la société concurrente AGEMA, à l'insu tant de son
employeur que du client de celui-ci, une vente que ce client avait confiée à la société STIMO ; Qu'elle a ainsi caractérisé une faute grave ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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