Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-14.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.244
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hachemi Z..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Alain B..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'apui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., Gautier, Capoulade, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif, tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que, pour condamner M. Z..., occupant d'un appartement dont M. B... est propriétaire, à payer à celui-ci la somme de 51 808,18 francs à titre de solde de charges dû pour la période du 1er mars 1981 au 31 décembre 1985, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 1989) retient que le principe de l'obligation de M. Z... au paiement des charges, étant nécessairement admis par le tribunal dans son jugement du 20 décembre 1985, ne saurait être remis en question devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement du 20 décembre 1985 se bornait à surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de M. B... en paiement des charges et à ordonner aux parties de communiquer tous justificatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. B..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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