Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024. 2308033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308033
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement avant le 7 avril 2021, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 septembre 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2020 enjoignant à l'État de la loger n'a pas été exécuté dans le délai imparti ;
- elle a subi en conséquence, jusqu'à son relogement le 7 avril 2021, des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est restée en attente d'un logement social alors qu'elle était dépourvue de logement, hébergée par des tiers dans un studio suroccupé, avec ses quatre enfants à charge.
Des pièces complémentaires de Mme B ont été enregistrées le 3 mai 2024 qui n'ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante a été relogée le 7 avril 2021.
Vu :
- la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 2004018 du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 300 euros par mois ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 25 septembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 avril 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 25 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B aux motifs qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge, qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle était dépourvue de logement, hébergée par des tiers. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 25 mars 2020, date fixée par la commission de médiation. D'autre part, le jugement n° 2004018 du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er décembre 2020 sous astreinte de 300 euros par mois n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement intervenu le 7 avril 2021, Mme B était dépourvue de logement, hébergée avec ses quatre enfants, dont un majeur à sa charge, dans un studio manifestement suroccupé. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 25 mars 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, à laquelle son relogement a mis fin le 7 avril 2021, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gheron, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gheron de la somme de 1 080 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 ( mille quatre-vingts) euros à Me Gheron, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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