Cour de cassation, 06 août 1991. 91-82.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.023
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroqueries,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 avril 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ;
d Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 216 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt rédigé en un seul contexte mentionne qu'à l'audience du 18 avril 1991 la chambre d'accusation était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision de M. Henne, président, de MM. Chagny et Duperthuys conseillers, lors des débats et du prononcé de la décision de Mme Benisty, greffier et, par deux fois "de Mme Poignard, avocat général, lors des débats" ; qu'il en résulte, à défaut de constatations ou preuves contraires, la présomption que le ministère public a été présent tant aux débats qu'au prononcé de l'arrêt qui ont eu lieu le même jour sans autre interruption que le délibéré auquel il a été procédé, ainsi que le précise l'arrêt, conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 196 à 203, 204, 206, 216, 567-2, 593, 802 du Code de procédure pénale, 5-1, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-4, 14-1, 14-3c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., détenu provisoirement dans la procédure d'information suivie contre lui, a, à l'occasion d'une demande de mise en liberté présentée le 4 avril 1991 directement à la chambre d'accusation, allégué, tant dans son mémoire personnel que dans celui de son conseil, qu'il n'avait pas encore été statué sur la précédente demande adressée le 9 août 1990 au juge d'instruction de Fontainebleau, par la chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 décembre 1990 cassant et annulant la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel d de Paris en date du 30 août 1990
qui avait confirmé l'ordonnance de rejet rendue par le magistrat instructeur le 14 août précédent ;
Attendu que, pour écarter "ces moyens et demandes", les juges énoncent qu'ils sont étrangers à l'unique objet de leur saisine limitée à la demande de mise en liberté présentée le 4 avril 1991 en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et alors qu'aucun délai n'est imposé à la juridiction désignée sur renvoi après cassation pour statuer sur une demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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