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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-17.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.199

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui, justifiant légalement sa décision, a estimé que les faits retenus à l'encontre de la femme n'étaient pas privés de leur caractère de gravité par le comportement de son conjoint dans la procédure de divorce opposant les époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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