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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-10.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.046

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant à Cambernard, Saint-Lys (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Robert X..., 2°) de Mme Gisèle X..., demeurant ensemble Sainte-Foy de Peyrolières à Saint-Lys (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1989), que M. Y..., entrepreneur, ayant réclamé aux époux X..., maîtres de l'ouvrage, le coût de travaux qu'il avait réalisés pour eux, ces derniers ont demandé réparation de malfaçons ; qu'il a été procédé à une expertise ; Attendu que, pour fixer le montant des sommes dues aux époux X..., déduction faite du solde restant à régler sur le prix de la construction, l'arrêt énonce que pour arriver au chiffrage des travaux réalisés par M. Y..., l'expert retient un prix unitaire prenant en compte la récupération pour moitié de l'ancienne toiture, mais qu'il ne parle nulle part ailleurs des autres matériaux fournis par les époux X... pour 15 548,60 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport, l'expert précisait qu'il ne fallait pas retrancher du montant global des travaux cette somme de 15 548,60 francs pour fournitures directement réglées par M. X..., puisque le prix unitaire de la pose de la toiture en tenait compte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit des sommes dues à M. Y... la somme de 15 548,60 francs TTC, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt francs, neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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