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Cour d'appel, 28 mai 2008. 07/00623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00623

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT HUIT MAI 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 08 Avril 2008 No de rôle : 07/00623 S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 14 NOVEMBRE 2006 RG No 11-04-0861 Code affaire : 53 B Prêt - Demande en remboursement du prêt SA CORNER BANQUE C/ Carinne X... PARTIES EN CAUSE : SA CORNER BANQUE, ayant son siège Via Canova 16 - CP 2538 - 06901 LUGANO -SUISSE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de THONON LES BAINS ET : Madame Carinne X..., demeurant ..., INTIMEE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés et Me Catherine HANTZ, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties : MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs. L'affaire plaidée à l'audience du 08 Avril 2008, a été mise en délibéré au 28 Mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE a requis et obtenu le 8 avril 2004 à l'encontre de Carinne X... la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3.145,65 Euros en principal correspondant à un solde dû sur un compte carte Visa. Il sera précisé ici que la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE avait également sollicité la somme de 3.444,35 Euros correspondant aux intérêts au taux conventionnel de 18% à compter du 10 octobre 1997, et que le Juge d'Instance n'a accordé que le principal susvisé de 3.145,65 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2003. La débitrice a formé opposition le 21 juin 2004 à l'encontre de cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 9 juin 2004. La S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE a repris sa réclamation initiale totale. Quant à Carinne X..., elle a revendiqué l'application de la loi Française, en conséquence la forclusion de l'action en paiement. Elle a également subsidiairement soulevé la prescription de ladite action, la nullité du contrat au regard de la loi fédérale Suisse sur le crédit à la consommation en date du 23 mars 2001, enfin le débouté des demandes adverses. Par jugement en date du 14 novembre 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de MONTBÉLIARD a : Déclaré Carinne X... recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 9 juin 2004. Dit que conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Dit que le droit applicable au fond du litige est le droit Suisse. Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE. Constaté que l'action n'était pas prescrite à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer soit au 9 juin 2004. Rejeté l'exception de nullité du contrat. Au fond, Débouté la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE de sa demande en paiement. Débouté la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE de sa demande de dommages et intérêts. Rejeté la demande formée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamné la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE aux dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer. Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions de la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE en date du 16 janvier 2008, Vu les conclusions de Carinne X... en date du 2 octobre 2007, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les annexes régulièrement déposées, Attendu que les parties maintiennent et développent leurs demandes soumises au premier Juge ainsi que leurs moyens ; Attendu, sur la recevabilité de l'opposition, le droit applicable, la forclusion de l'action de la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE, la prescription de ladite action, et la nullité du contrat, que le premier juge a, par des motifs adoptés, exactement statué ; Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sur ces différents points ; Attendu, quant à la créance, que Carinne X... constate à bon droit que l'ordonnance d'injonction de payer avait rejeté la demande au titre des intérêts contractuels ; Attendu qu'il convient d'ailleurs de rappeler ici que l'article 1409 du Code de Procédure Civile stipule de manière expresse que "si le Juge ne retient la requête (en injonction de payer) que pour partie, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun" ; Attendu que la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE, qui a vu sa requête accordée seulement pour partie puisqu'elle a été rejetée au titre des intérêts conventionnels et qu'il n'a été obtenu que les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2003, aurait dû, si elle n'était pas d'accord avec le fait que sa requête n'a ainsi été accordée que pour partie, ne pas signifier l'ordonnance d'injonction de payer et agir selon les voies de droit commun ; Attendu qu'elle ne peut ainsi plus solliciter les intérêts conventionnels qu'elle s'est vue rejeter, ni même réclamer des intérêts au taux légal pour la période antérieure au 26 novembre 2003, ce qui rend sans effet le moyen tiré de la prescription quinquennale, en droit suisse, desdits intérêts, et inutile la question de savoir si cette disposition du droit suisse s'applique ou non aux intérêts d'un crédit ; Attendu que ne reste ainsi en cause que le seul principal de 3.145,65 Euros ; Attendu, sur ce point, que le dernier relevé du 10 octobre 1997, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, justifie la demande, ce en l'absence de toute contestation émanant de Carinne X..., qui a la charge de la preuve, des opérations antérieures, laquelle produit pourtant dans ses annexes, au titre de celles communiquées par son adversaire, les différents relevés chronologiques du compte du 10 juin 1996 au 10 octobre 1997 ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Carinne X... au paiement de la somme résultant dudit dernier relevé du 10 octobre 1997, soit la contre-valeur en Euros, au jour du présent arrêt, de la somme de 4.718,50 Francs Suisses, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2003, date de réception de la mise en demeure du 14 novembre 2003 ; Attendu que Carinne X..., qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens des deux instances ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Carinne X... à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT, en la forme, la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE en son appel ; AU FOND, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a : Déclaré Carinne X... recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 9 juin 2004. Dit que conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Dit que le droit applicable au fond du litige est le droit Suisse. Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE. Constaté que l'action n'était pas prescrite à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer soit au 9 juin 2004. Rejeté l'exception de nullité du contrat. INFIRME la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau : CONDAMNE Carinne X... à payer à la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE : - la contre-valeur en Euros, au jour du présent arrêt, de la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT DIX HUIT FRANCS SUISSES CINQUANTE CENTIMES (4.718,50 Francs Suisses), outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2003, date de réception de la mise en demeure du 14 novembre 2003 ; DÉBOUTE la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE du surplus de sa demande en principal ; CONDAMNE Carinne X... à payer à la S.A. de droit Suisse CORNER BANQUE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Carinne X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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