Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14295 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3NW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2025 -Tribunal de commerce d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° 2025L01407
APPELANTE
Mme [Q] [D], en qualité de présidente de la société par actions simplifiée [Q] BEAUTY, dont le siège social est [Adresse 1],
Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (Géorgie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ÉVRY sous le numéro 954 015 848,
Représentée par Me Paula GARBONI de la SELEURL Cabinet d'Avocat - Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0817,
INTIMÉS
Me [Z] [R], ès qualités,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Assisté de Maître Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P367,
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par déclaration écrite lors de l'audience;
Que l'intimé a accepté ce désistement par déclaration écrite lors de l'audience ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment