Cour d'appel, 26 novembre 1998. 1998-3738T
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-3738T
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Faits et procédure
Attendu qu'une procédure de majeur protégé a été ouverte d'office en janvier 1995 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET l'égard de Mlle X... , née le 29 mars 1903 à Saint-Petersbourg (Russie), à la suite d'un signalement d'un Notaire auquel s'était adressé son médecin traitant;
Que Mlle X... était présentée comme une personne très influençable et souffrant de troubles amnésiques et ce, alors que, sans famille, elle se trouvait et se trouve encore à la tête d'un très important patrimoine;
Attendu que, par un premier Jugement en date du 11 septembre 1995, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a placé Mlle X... sous le régime de la curatelle aggravée et a nommé M.ML en qualité de curateur avec pour mission de percevoir les revenus de la personne protégée, d'assurer le règlement des dépenses à l'égard des tiers et de verser l'excédent s'il y a lieu sur un compte ouvert au nom de Mlle X... en vertu de l'article 512 du Code Civil;
Attendu que, par un second Jugement en date du 1er juillet 1996, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a placé Mlle X... sous le régime de la tutelle en gérance et nommé M. Y... en qualité
de tuteur;
Attendu que, par Ordonnance en date du 27 novembre 1997, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a nommé en qualité de gérant de tutelle de Mlle X..., M. Z... à la place de M. Y..., et ce avec exécution provisoire; que M. Y... a formé recours contre cette décision, puis s'est désisté de son recours, comme l'a constaté le présent Tribunal le 28 mai 1998;
Attendu que par Ordonnance en date du 9 janvier 1998, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, constatant la radiation de M. Y... de la liste des gérants de tutelle et la demande de remplacement de M. Z..., a nommé Mlle A..., Administrateur Judiciaire à PARIS, en qualité de gérant de tutelle de Mlle X...;
Attendu que parmi les décisions rendues par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET au cours des fonctions de M. Y... dans la curatelle puis la tutelle de Mlle X... figure une
"Autorisation de prélèvement sur compte de l'incapable majeur" en date du 11 décembre 1996;
Que par cette décision le Juge des Tutelles autorise M. Y..., gérant de tutelle de Mlle X..., à prélever sur le compte de celle-ci la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ET UN FRANCS
( 789 881 F ) au titre des émoluments dûs au gérant de tutelles en vertu du Décret n°69-1969 du 15 février 1969 et de l'Arrêté du 14 février 1983;
Attendu que cette décision a été notifiée à M. Y... mais n'a jamais été notifiée à Mlle X...;
Attendu que, par lettre recommandée postée le 22 avril 1998 et adressée au Greffe du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, M° O P-L-G, gérant de tutelle de Mlle X... et déclarant agir au nom de celle-ci, a formé recours contre cette décision d'autorisation de prélèvement de 789 881 F sur le compte de Mlle X... par M. Y..., l'ancien gérant de tutelle;
Attendu qu'à l'appui de son recours la demanderesse fait valoir que la décision d'autorisation de prélèvement est une décision susceptible de recours, que la personne sous protection a le droit de former un tel recours, qu'en l'occurrence, faute de notification de cette décision à Mlle X..., celle-ci était toujours dans les délais pour présenter ce recours que M°A... est en droit d'exercer en son nom;
Attendu que sur le fond la demanderesse au recours rappelle que la rémunération annuelle du gérant de tutelle s'établit à un pourcentage des revenus annuels du majeur protégé et par tranche de revenus avec une possibilité d'allouer dune rémunération supplémentaire lorsque le
Juge des Tutelles a confié au gérant des attributions excédant des pouvoirs ordinaires;
Qu'elle estime que de ce fait il devrait y avoir une diminution substantielle des émoluments de M. Y... au vu de la réalité des revenus de Mlle X... et en l'absence d'attributions excédant des pouvoirs ordinaires;
Que par ailleurs elle sollicite une expertise sur la gestion de M. Y... pour apprécier ses diligences eu égard à diverses opérations réalisées sous sa gestion;
Attendu que M. Y... conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que M° A... n'était pas présente dans la procédure lorsque la décision critiquée a été prise et que dans ces conditions elle n'a pas qualité pour agir;
Qu'il estime que les délais de recours sont largement dépassés 18 mois après la décision et 4 mois après que le nouveau gérant ait pris ses fonctions;
Qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande d'expertise;
Qu'il estime cependant être victime d'une procédure abusive et
demande la condamnation de M°A... à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 F également au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que le Ministère Public conclut à la recevabilité du recours; qu'il fait remarquer que dès que le Juge des Tutelles accorde au gérant de tutelle une rémunération excédant le tarif du barème fixé par le Décret du 15 février 1969, la décision d'autorisation de prélèvement prend une nature juridictionnelle et doit être notifiée; Qu'il estime dès lors que Mlle X... est restée en droit de former un recours contre cette décision juridictionnelle non notifiée et que M° A..., ès qualités de représentant de gérant de tutelle de Mlle X..., était parfaitement en droit de formaliser ce recours dans les intérêts de sa protégée;
Qu'il fait remarquer que rien ne justifiait d'accorder à M. Y... des émoluments d'un tel montant, faute du moindre acte exceptionnel dépassant ses attributions habituelles et que ces émoluments sont d'un montant exorbitant et doivent être réduit à la pure et simple application du barème sans rémunération supplémentaire;
Qu'il estime que la demande d'expertise est superflue et s'y oppose dans le cadre de la présente procédure de recours;
SUR CE,LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité du recours:
Attendu que par application des articles 1243, 1214 et 1215 du Nouveau Code de Procédure Civile les décisions du Juge des Tutelles sont, en principe, toutes susceptibles de recours, sauf lorsque la Loi en dispose autrement;
Attendu qu'aucune disposition ne précise que les décisions, les ordonnances du Juge des Tutelles d'autorisation de prélèvement d'émoluments et de frais de gestion en application du Décret n°69-195 du 15 février 1969 sont insusceptibles de recours;
Attendu que la question se pose cependant de savoir si une autorisation de prélèvement est un simple acte d'administration judiciaire sans recours possible ou une décision juridictionnelle;
Attendu qu'il résulte du dispositif réglementaire fixé par le Décret n°69-195 du 15 févier 1969 et ses arrêts d'application que pour les actes accomplis en application de l'alinéa 2 de l'article 500 et de l'article 501 du Code Civil, le prélèvement du gérant de tutelle est
fixé , dans chaque cas d'espèce, par le Juge des Tutelles sans pouvoir excéder un maximum;
Que dès lors dans ces cas la décision du Juge des Tutelles sort du cadre réglementaire habituel et devient une rémunération résultant d'une appréciation des intérêts du gérant de tutelle et de ceux du majeur protégé, dont les intérêts peuvent être contraires; que la décision du Juge des Tutelles, point de rencontre d'intérêts susceptibles d'être en conflit, revêt dans ce cas un caractère clairement juridictionnel;
Attendu que l'article 1214 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que la décision est notifiée à tous ceux dont la décision modifie les droits et charges;
Attendu qu'il est évident que la décision de prélever par le biais d'une rémunération supplémentaire une somme de plus de 700 000 F sur le compte d'un incapable majeur porte atteinte aux droits de celui-ci;
Attendu que cette décision n'ayant pas été notifiée à Mlle X..., le droit de recours de celle-ci est resté ouvert, les délais de recours n'ayant pas couru à son égard;
Attendu que M°A... n'agit pas pour elle-même, mais pour Mlle X...;
Attendu que c'est en qualité de représentante de Mlle X... et non en son nom propre que la nouvelle gérante de tutelle a exercé ce recours et en conséquence il importe peu qu'elle ait été ou non présente dans la procédure à l'époque de la décision critiquée;
Que la nouvelle gérante a exercé ce recours au même titre qu'elle reste en droit d'exercer toutes les actions de défense des intérêts de sa protégée même pour les actes passés avant son intervention et ce tant que les délais d'action de Mlle X... elle-même ne sont pas expirés;
Attendu que le recours, régulier en la forme, est recevable;
Sur le calcul de la rémunération de M. Y...:
Attendu que l'article 3 du Décret n°69-195 du 15 févier 1969 dispose que les émoluments dus pour la gérance de tutelle par l'incapable sont fixés par Arrêté Conjoint du Ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de l'Economie et des Finances et qu'une rémunération supplémentaire également fixée par Arrêté interministériel peut être allouée à titre exceptionnel par le Juge des Tutelles lorsqu'il a confié au gérant de la tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, soit en
application de l'article 500 alinéa 2, soit en application de l'article 501 du Code Civil;
Attendu que l'Arrêté interministériel visé par le Décret n°69-195 du 15 févier 1969 est l'Arrêté du 4 mars 1970, dont les dispositions ont été modifiées par l'Arrêté du 8 janvier 1971 et par l'Arrêté du 14 février 1983;
Qu'il en résulte que pour le calcul des émoluments du gérant de tutelle dans la présente procédure le prélèvement des gérants de tutelle au titre de leurs émoluments et frais de gestion est fixé à:
3% du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F, 2% du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F, et 1% du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F;
Que pour les actes accomplis en application de l'alinéa 2 de l'article 500 et de l'article 501 du Code Civil, le prélèvement est fixé , dans chaque cas d'espèce, par le Juge des Tutelles, sans jamais pouvoir excéder pour les ventes, 1% du produit de la vente, pour les opérations de réparation ou d'entretien d'un patrimoine immobilier, 70% du tarif pratiqué par les syndics et gérants d'immeubles de la circonscription du ressort du Juge des Tutelles en cause;
Attendu que pour justifier d'une rémunération supplémentaire le gérant de tutelle doit établir avoir accompli des actes excédant ses attributions ordinaires;
Que l'article 500 alinéa 2 vise les actes nécessitant des autorisations particulières et l'article 501 du Code Civil les actes que le Juge des Tutelles aura expressément énumérés et que le majeur protégé peut faire avec l'assistance de son gérant de tutelle;
Attendu qu'en l'occurrence le Jugement de Tutelle du 1er juillet 1996 ne fixe aucune liste d'actes que le majeur protégé peut effectuer avec l'assistance de son gérant de tutelle;
Que les attributions excédant les pouvoirs ordinaires de M. Y... correspondent uniquement aux autorisations particulières visées à l'article 500 alinéa 2 du Code Civil;
Attendu que pour justifier sa demande de rémunération supplémentaire M. Y... vise une liste de 40 démarches effectuées;
Que les actes visés correspondent pour l'essentiel à des actes très habituels de pure gestion ainsi:
la prise en charge du dossier, les visites et entretiens avec la majeure protégée, la prise en charge des comptes, les entretiens avec le Notaire, les contactes avec les organismes bancaires, les services
fiscaux, les courriers administratifs, fussent-ils au nombre de 278; Que le nombre de démarches est certes impressionnant mais ces démarches restent pour autant dans le cadre des attributions habituelles du gérant de tutelle;
Que si l'activité est exceptionnelle en volume elle n'en reste pas moins ordinaire au sens de l'article 501 du Code Civil;
Que le volume de cette activité est le reflet de l'importance des revenus de la majeure protégée et que la rémunération du gérant de tutelle en sera proportionnelle; que la contrepartie financière de cette activité sera une rémunération conséquente, par la simple application du barème au pourcentage, sans avoir besoin de faire appel à la notion d'attributions excédant les pouvoirs ordinaires;
Que les actes particuliers pouvant être retenus concernent une mise en vente de terrains encore que cet acte n'est visé qu'à titre de projet, et d'autre part une assignation en référé, encore qu'il ne soit pas précisé l'objet de cette assignation;
Qu'en tout état de cause cette rémunération supplémentaire n'est que facultative et qu'en l'occurrence la simple application du barème suffisait à rémunérer M.ML;
Attendu que le Juge des Tutelles a retenu une rémunération totale de 789 881 Francs dont 627 164 Francs de rémunération supplémentaire, soit 162 717 Francs de rémunération normale;
Que cette atteinte de 627 164 Francs au patrimoine de la majeure protégée n'est pas justifiée;
Attendu que pour le reste le Juge des Tutelles a, au vu des revenus gérés par le gérant de tutelle, et eu égard aux comptes considérés comme vérifiés dans le cadre de la procédure judiciaire de tutelle, considéré que l'application pure et simple du barème aboutissait à 450 F de rémunération à 3%, 600 F de rémunération à 2% et 161 667 F de rémunération à 1%, soit un total de 162 717 F;
Attendu qu'il n'appartient pas au Tribunal de Grande Instance, dans le cadre d'un recours contre une décision du Juge des Tutelles, de procéder ou faire procéder à une contre-vérification des comptes;
Que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de vérification des comptes de tutelle, mais du point de savoir si une décision a été rendue conformément aux règles de droit et de manière juste et adaptée au vu des intérêts en présence;
Attendu que la décision du Juge des Tutelles sera infirmée partiellement en ce que la rémunération supplémentaire du gérant de tutelle n'était pas justifiée;
Attendu qu'il appartenait au gérant de tutelle désigné de solliciter d'être déchargé de ses fonctions dans cette procédure s'il estimait être dans l'incapacité de les assumer plutôt que de croire obtenir satisfaction à une demande d'honoraires dont le caractère exorbitant est une atteinte aux intérêts de la personne qu'il est censé protéger;
Que le prélèvement autorisé sera de 162 717 F;
Attendu que les demandes reconventionnelles de M.ML ne sont pas fondées;
Que l'expertise sollicitée n'a pas à être ordonnée dans le cadre de la présente procédure pour les motifs susénoncés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par Jugement contradictoire rendu en Chambre du Conseil, et en dernier ressort,
Reçoit le recours contre la décision rendue le 11 décembre 1996 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET et portant autorisation de prélever sur le compte de Mlle X..., majeure incapable sous le régime de la tutelle, une somme de 789 881 F au profit de M. Y..., alors gérant de tutelle,
Au fond, infirme partiellement la décision attaquée et dit que M. Y... n'a pas droit à rémunération supplémentaire et limite l'autorisation de prélèvement à CENT SOIXANTE DEUX MILLE SEPT CENT DIX SEPT FRANCS ( 162 717 F),
Constate que M. Y... devra restituer la différence soit 627 164 F sur le compte de Mlle X...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé en audience de la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de Versailles le vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix huit.
Le Greffier Le Président
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