Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQG
N° : 1/MC
Assignation du :
11 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 septembre 2024
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SYNPLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - A0596
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS - D309
S.A.S. PENANDCOFFEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS - D309
S.A.S. ITEAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS - D309
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 juillet 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Synple, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, a pour activité le développement et la commercialisation d'une plate-forme pour la gestion des copropriétés.
Elle indique être propriétaire d'un logiciel intitulé “Synple” destiné à la gestion des copropriétés, au développement duquel a participé M. [I] [M], associé de la SAS Synple, et dont la réalisation a été confiée à la SAS Penandcoffee et à la SAS Iteal, dont M. [M] est le fondateur et dirigeant.
Elle expose être parvenue à fidéliser ses premiers clients, mais s'être heurtée au refus de M. [M] et des sociétés qu'il dirige de lui remettre les codes sources du logiciel “Synple” malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023, puis que M. [M] a coupé l'accès du dirigeant de la SAS Synple, la société Cop 2.3 dirigée par M. [Y] [G], à l'interface d'administration du logiciel, a informé les clients du risque de rupture du service rendu par le logiciel et a opéré cette coupure de service le 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 29 novembre 2023 le juge des référés de ce tribunal a :- ordonné à M. [I] [M], pris en ses qualités d'associé, de directeur technique de la SAS Synple et de dirigeant des SAS Iteal et Penandcoffee, de remettre en service le logiciel “Synple” dans toutes ses fonctionnalités, à la fois au profit de ses clients et de M. [G] en sa qualité d'administrateur du système, dans les quarante-huit heures suivant la signification de la décision et sous astreinte de 5000 euros par vingt-quatre heures de retard jusqu'à un accord entre les parties ou une décision au fond définitive sur les sommes dues entre les parties
- débouté la SAS Synple de ses demandes de remise du code source du logiciel “Synple” tel qu'il existait au 21 juin 2023 et d'une copie des tickets d'anomalies non traités
- débouté M. [M], la SAS Iteal et la SAS Penandcoffee de toutes leurs demandes
- condamné in solidum M. [I] [M], la SAS Iteal et la SAS Penandcoffee aux dépens
- condamné in solidum M. [I] [M], la SAS Iteal et la SAS Penandcoffee à payer 3000 euros à la SAS Synple en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 2 juillet 2024, la société Synple, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 a fait assigner M. [M] et les SAS Penandcoffee et Iteal à l’audience du 10 septembre 2024 du juge de référés de ce tribunal en liquidation d’astreinte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation et des moyens développés oralement à l’audience, la SAS Synple demande au juge des référés de :- liquider l’astreinte fixée en vertu de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023
- condamner M. [I] [M], la SAS Penandcoffee et la SAS Iteal in solidum à lui payer 1 000 000 d’euros au titre de l’astreinte
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner M. [I] [M], la SAS Penandcoffee et la SAS Iteal in solidum à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS Synple fait valoir que :- sauf à priver d’effet toute mesure ordonnée sous astreinte, la liquidation partielle demandée est recevable avant le terme fixé par la décision du 29 novembre 2023
- la remise en service du site internet <www.synple.fr> n’a été opérée que de manière partielle, entraînant les plaintes de plusieurs clients relativement à l’indisponibilité de plusieurs fonctionnalités, de même que de l’impossibilité d’accéder aux interfaces de gestion interne (back office)
- l’application remise en ligne opère des renvois automatiques vers la solution contrefaisante développée par M. [M], caractérisant sa déloyauté.
Dans ses conclusions déposées et visées à l’audience, ainsi que des moyens développés oralement à l’audience, M. [M], les SAS Penandcoffee et Iteal demandent au juge des référés de :- débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes
- condamner M. [G] à leur verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [M] et les SAS Penandcoffee et Iteal opposent que :- les termes de la décision du 29 novembre 2023 fixant l’astreinte jusqu’à un accord entre les parties ou une décision au fond, ne permettent pas la liquidation de l’astreinte à défaut d’accord entre les parties ou de décision au fond
- dès le 5 décembre 2023, la remise en service du logiciel a été demandée à la société ITVN, laquelle est seule à l’origine de la coupure de service, et a été effective, en sorte que les termes de l’ordonnance ont été parfaitement respectés
- les erreurs informatiques ont été réparées, mais certains des dysfonctionnements constatés préexistaient à la coupure et d’autres sont liés à un défaut de maintenance du site que la demanderesse refuse de financer
- en l’absence de cadre contractuel relatif aux fonctionnalités attendues initialement, les demandes de remise en service relèvent de la volonté de M. [G] d’obtenir de nouveaux développement et une maintenance sans en payer le prix.
MOTIVATION
1 - Sur la demande en liquidation d’astreinte
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l’article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du jugement fixant l’injonction, la signification de la décision ordonnant une astreinte valant mise en demeure d’en exécuter les termes.
Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Elle dépend donc de la capacité de résistance de celui-ci, et sa liquidation nécessite d’apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur comme du créancier de l’obligation.
Il est également nécessaire, en application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel on liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (en ce sens, Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261).
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 novembre 2007, n° 06-12.897).
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce texte que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée (en ce sens Cass. 2è civ., 30 septembre 2021, n° 20-13.732).
Au cas présent, en premier lieu, les termes susrappelés du dispositif de l’ordonnance de référé ont mis à la charge des défendeurs une obligation de remise “en service [du] logiciel “Synple” dans toutes ses fonctionnalités, à la fois au profit de ses clients et de M. [G] en sa qualité d'administrateur du système, dans les quarante-huit heures suivant la signification de la décision” l’astreinte courant de “quarante-huit heures suivant la signification de la décision (...) jusqu'à un accord entre les parties ou une décision au fond définitive sur les sommes dues entre les parties”.
Ainsi, l’astreinte a commencé à courir à compter du 6 décembre 2023, la signification de l’ordonnance précitée ayant été effectuée par acte de commissaire de justice du 4 décembre précédent (pièce Synple n° 43). L’astreinte étant une mesure dont le but est uniquement comminatoire, destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter, la circonstance que les termes alternatifs de la décision qui l’impose ne soient pas échus est insusceptible d’en interdire la liquidation partielle, sauf à priver cette mesure de toute effectivité.
En deuxième lieu, il est également rappelé que selon les motifs de cette ordonnance, qui forment le support nécessaire du dispositif sus-rappelé, l’injonction adressée à M. [M] le vise personnellement compte tenu qu’il a outrepassé ses droits et pouvoirs en qualité de dirigeant des SAS Penandcoffee et Iteal (cf pièce Synple n° 30 §32). Il en ressort également, contrairement à ses affirmations, qu’il a été considéré comme dirigeant d’une société Cong Ty, également intervenue dans le développement du logiciel Synple, dont il indique à l’audience que cette dernière société a pour nom ITVN. À cet égard, ses développements selon lesquels il ne serait pas le dirigeant de cette société sont inopérants, de même que ceux visant à attribuer à cette même société la propriété du code source, cette propriété ayant été considérée par la précédente décision comme appartenant à la SAS Iteal dont il est le dirigeant (même pièce §21). Au surplus, les pièces qu’il produit à cet égard sont rédigées dans une langue inconnue de la juridiction et, de ce fait, dénuées de toute force probante (pièces M. [M] n° 4 et 5).
En troisième lieu, pour établir l’exécution de la remise en service du logiciel “Synple”, M. [M] verse aux débats un échange de courriels du 5 décembre 2023 adressé à un représentant de la société ITVN, lequel lui répond le même jour que “c’est remis en service dans les délais que tu m’as dit. Tout fonctionne comme avant” (ses pièces n° 1 et 2).
Il produit également aux débats des copies d’écran et échanges de courriels de février à octobre 2023, dont l’authencité n’est pas contestée, desquels il ressort que des anomalies informatiques ou “bugs” existaient dans le logiciel antérieurement à sa coupure le 13 novembre 2023 (sa pièce n° 3).
Toutefois, les pièces produites par la SAS Synple démontrent que plusieurs fonctionnalités pour lesquelles les défendeurs n’établissent aucun dysfonctionnement préexistant n’ont pas été remises en ligne, par exemple l’ajout d’un nouveau client, la possibilité de générer des états de répartition entre copropriétaires, la possibilité de procéder à des encaissements (ses pièces n° 41 et 42). Elles établissent également que M. [M], au prétexte d’un fonctionnement instable du logiciel qu’il ne démontre pas, a opéré des ruptures totales de service par exemple les 20 et 21 février 2024 (ses pièces n° 31 à 34) ou a rendu inaccessibles certaines fonctionnalités comme l’accès à la comptabilité ou l’accès aux convocations d’assemblées générales de copropriétaires (sa pièce n° 37).
À cet égard, si M. [M] évoque la défaillance de services tiers (pièce Synple n° 36), il ne l’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il résulte de l’ensemble que M. [M] n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023 et qu’il n’établit aucune impossibilité ou difficulté d’exécution, en sorte que la liquidation de l’astreinte provisoire se justifie.
Compte tenu de l’inexécution partielle depuis le 6 décembre 2023 des obligations mises à la charge de M. [M] par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023, de l’absence de toute pièce produite par M. [M] relativement à sa situation financière et patrimoniale et de la justification par la SAS Synple de ce que l’ensemble des développements informatiques payés à la SAS Iteal, dont M. [M] est le dirigeant, s’élèvent à la somme minimale de 620 327,58 euros, outre 46 050 euros payés à la SAS Penandcoffee dont M. [M] est également le dirigeant, (pièce Synple n° 30 §35), l’enjeu du litige justifie de fixer le montant de l’astreinte provisoire à 300 000 euros que M. [M] sera condamné à payer.
2 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 - S’agissant des frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [M], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.
Parties tenues aux dépens, il sera condamné à payer 3000 euros à la SAS Synple à ce titre.
5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et, par exception, le juge ne peut pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Liquide l’astreinte provisoire ordonnée le 29 novembre 2023 à la charge de M. [I] [M] ;
Condamne, en conséquence, M. [I] [M] à payer 300 000 euros à la SAS Synple ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens ;
Condamne M. [I] [M] à payer 3000 euros à la SAS Synple en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 25 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-Christophe GAYET