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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-42.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.823

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 90-42.823/F à 90-42.877 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), et ayant direction régionale ... (Puy-de-Dôme), en cassation des ordonnances rendues le 14 mars 1990 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Commerce), au profit : 1°) de M. Guy Y..., demeurant 33, rue A. Allan, à Gerzat (Puy-de-Dôme), 2°) de M. Didier A..., demeurant ... (Cantal), 3°) de M. Georges B..., demeurant ..., à Saint-Germain des Fossés (Allier), 4°) de M. Roland C..., demeurant à Brie-en-Sancerre (Cher), 5°) de M. Jean D..., demeurant 2, cité Les Carines, à Saint-Mamet (Cantal), 6°) de M. Marcel E..., demeurant ..., à Saint-Germain des Fossés (Allier), 7°) de M. Jean-Louis F..., demeurant ..., à Saint-Eloi (Nièvre), 8°) de M. Jean G..., demeurant Le Bourg (Allier) Cressanges, 9°) de M. Gilles H..., demeurant ... (Allier), 10°) de M. Jacques J..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 11°) de M. Guy K..., demeurant à Domeyrat (Haute-Loire) Paulhaguet, 12°) de M. Maurice L..., demeurant à Massages (Puy-de-Dôme) Rochefort Montagne, 13°) de M. Georges M..., ayant demeuré ... (Cantal), actuellement à Ytrac (Cantal) Salavert, 14°) de M. Camille N..., demeurant service des trains, à Nevers (Nièvre), 15°) de M. Christian O..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 16°) de M. Serge P..., demeurant ... (Allier), 17°) de M. Jean-Bernard Q..., demeurant La Plante Copin (Nièvre) Champvert, 18°) de M. Marius R..., demeurant ... (Puy-de-Dôme) Clermont-Ferrand, 19°) de M. Christian S..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 20°) de M. Didier T..., demeurant ... (Allier), 21°) de M. André U..., demeurant ..., Le Cendre (Puy-de-Dôme), 22°) de M. Pierre V..., demeurant à Arpajon-sur-Cere (Cantal), 23°) de M. Jacky XW..., demeurant ... (Allier), 24°) de M. Gérard XX..., demeurant ... (Allier), 25°) de M. André XY..., demeurant ... d'Allier (Allier), 26°) de M. André XZ..., demeurant ... (Nièvre), 27°) de M. Daniel XB..., demeurant ... (Allier), 28°) de M. Daniel XC..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 29°) de M. Bernard XE..., demeurant ..., 30°) de M. Jean-François XF..., demeurant Le Cendre (Puy-de-Dôme), 31°) de M. Albert XH..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 32°) de M. Daniel XI..., demeurant ... (Allier), 33°) de M. Michel XJ..., demeurant ... (Allier), 34°) de M. Marcel XL..., demeurant Les Fromenteaux Givrette (Allier) Domerat, 35°) de M. Roger XM..., demeurant ... (Allier), 36°) de M. Bernard XK..., demeurant route de Nafour, à Saint-Victor Domerat (Allier), 37°) de M. Jean XN..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 38°) de M. Roger XO..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 39°) de M. Marcel XP..., demeurant ... (Allier), 40°) de M. Daniel XQ..., demeurant 28, cité Frédéric Bastide, à Sansac (Cantal), 41°) de M. Fernand XR..., demeurant Carbonat, La Ganotte, à Arpajon-surCere (Cantal), 42°) de M. Gérard XT..., demeurant à Beissat (Creuse) Magnat l'Etrange, 43°) de M. Emilien XU..., demeurant ..., à Saint-Germain des Fossés (Allier), 44°) de M. Philippe XV..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 45°) de M. Georges YX..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 46°) de M. Edmond YY..., demeurant ... (Allier), 47°) de Mme Véronique YZ..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 48°) de M. Abel YA..., demeurant à Montoldre (Allier) Varennes-sur-Allier, 49°) de M. Claude YB..., demeurant ..., Le Cendre (Puy-de-Dôme), 50°) de M. Gilles YC..., demeurant ... (Nièvre), 51°) de M. Joseph YD..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 52°) de M. Jean YE..., demeurant ..., à Moulins (Allier), 53°) de M. Jean-Pierre YF..., demeurant à Saint-Bonnet près Riom (Puy-de-Dôme), 54°) de M. Guy YG..., demeurant à Pinols (Haute-Loire) Langeac, 55°) de M. Patrice YI..., demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. YW..., XD..., YH..., XS..., Z..., I..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme XG..., M. XA..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-42.823/F à 90-42.877 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement d'une provision sur salaires et accessoires de salaire dans la limite de six mois de salaire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aux termes du second, les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires, n'ont pas autorité de chose jugée au principal et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ; Attendu qu'il est fait grief aux décisions attaquées rendues par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 14 mars 1990 d'avoir ordonné, sous astreinte, à la SNCF le versement à un certain nombre de ses agents des salaires retenus sur leurs bulletins de paie, alors, selon les pourvois, qu'en faisant droit aux demandes de restitution de salaires desdits agents sans préciser en quoi ces demandes étaient fondées, le bureau de conciliation n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en allouant, à titre provisionnel, à chacun des salariés demandeurs une somme représentant les retenues sur salaires qui avaient été effectuées par l'employeur, le bureau de conciliation, qui a par là-même estimé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, a statué en application de l'article R. 516-18 précité sans excéder ses pouvoirs ; que, dès lors, les pourvois, formés avant tout recours contre les jugements sur le fond, ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés contre les ordonnances rendues le 14 mars 1990 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne les défendeurs, envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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