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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01024

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01024

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01024 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XNG AFFAIRE : SCI SINE C/ SARL MATVEEV TEAM (LYON MMA CENTER) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA PARTIES : DEMANDERESSE SCI SINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence CELERIEN - avocat au barreau de LYON- 788 DEFENDERESSE SARL MATVEEV TEAM ([Localité 3] MMA CENTER), dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025 Notification le à : Me Laurence CELERIEN - 788 Grosse + CCC EXPOSE DU LITIGE La société Sine SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mai 2025 la société Matveev Team SARL, exerçant sous l’enseigne Lyon MMA Center, pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 2 mai 2016 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 27000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 mars 2025 de payer la somme principale de 15759,95 euros au titre des loyers et des charges dus au 10 mars 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15759,95 euros au titre des loyers et des charges échus au 10 mars 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Matveev Team ne comparaît pas. SUR CE : Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 15759,95 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 11 avril 2025. CONDAMNONS la société Matveev Team à payer à la société Sine la somme provisionnelle de 15759,95 (quinze mille sept cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-quinze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025. CONDAMNONS la société Matveev Team et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux. CONDAMNONS le défendeur aux dépens. CONDAMNONS la société Matveev Team à payer à la société Sine la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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