Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04934 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4RB
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 20/00150
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2019, Mme [H] [O], salariée en tant qu'ouvrière au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un syndrome du canal carpien droit.
Le certificat médical initial, établi le 9 mai 2019, fait état d'un syndrome canal carpien droit confirmé par EMG, indication chirurgicale avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2019.
Par décision du 9 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge pour défaut de preuve du lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [O] et son travail et pour non-respect du contradictoire, la société a saisi, par lettre du 6 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, le 1er avril 2020.
Par décision du 28 mai 2020, la commission a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] le 23 mai 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, ce tribunal a :
- débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2019 par Mme [O] et l'ensemble de ses conséquences financières ;
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 mai 2020 ;
- débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 11 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- de constater que la maladie du 6 février 2019 déclarée par Mme [O] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- de constater que la caisse a pris en charge la maladie du 6 février 2019 déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels alors que l'ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies ;
- de constater que la caisse aurait dû en tout état de cause saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- de constater que la caisse a pris en charge la maladie du 6 février 2019 déclarée par Mme [O] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- de déclarer la décision de prise en charge du 9 octobre 2019 relative à la maladie du 6 février 2019 déclarée par Mme [O] inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 des maladies professionnelles, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger que la caisse établit, dans ses relations avec la société, que les conditions médico-administratives du tableau 57 C des maladies professionnelles, et notamment celle relative au délai de prise en charge, sont
satisfaites et que l'affection présentée par Mme [O] bénéficie de la présomption d'imputabilité ;
- constater que la société n'apporte aucun élément pour détruire cette présomption par la preuve d'une origine totalement étrangère au travail ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] a l'égard de la société ainsi que l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cette affection ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968).
Selon l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise désormais que, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57C des maladies professionnelles, lequel, s'agissant du syndrome du canal carpien, exige notamment un délai de prise en charge de 30 jours, seul point en litige.
Les parties s'accordent sur la date de fin d'exposition au risque de Mme [O], fixée au 24 janvier 2019.
Toutefois, l'employeur soutient qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir une date de première constatation médicale au 6 février 2019.
La cour observe cependant que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial indiquent tous les deux le 6 février 2019 comme date de première constatation médicale. En outre, le colloque médico-administratif du 11 septembre 2019 comporte l'avis du médecin conseil, en l'occurrence le docteur [R], qui confirme le diagnostic et la date de première constatation médicale au 6 février 2019 par référence expresse au certificat médical initial. Figure par ailleurs dans le certificat médical initial une référence expresse à un EMG qui a permis de confirmer le diagnostic.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé le certificat médical du 6 février 2019 au dossier de maladie professionnelle constitué en application des dispositions réglementaires dès lors que l'existence d'un tel document n'est pas prouvé et qu'en tout état de cause, il est couvert par le secret médical.
En outre, il n'est pas contesté que ce colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction, de sorte que ce dernier a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin-conseil.
Le 6 février 2019, le délai de prise en charge de 30 jours n'était pas expiré, de sorte que cette condition est remplie.
Les autres conditions n'étant pas discutées, force est de constater que la présomption d'imputabilité s'applique, la société n'invoquant au demeurant pas l'existence d'une cause étrangère au travail.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 20 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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