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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-16.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.488

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée I..., épouse G..., demeurant à Peypin (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 18/ M. F... ilbert A..., 28/ Mme X..., Simoneinouves, épouse A..., demeurant ensemble à Peypin (Bouches-du-Rhône), avenue du Pont, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., J..., Y..., Z..., K..., H... C... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme I..., épouse G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1990), que les époux A... et H... I... sont propriétaires de fonds contigus, que les époux A... ont demandé le bornage de leur fonds, que l'exception de propriété d'une bande de terrain ayant été soulevée par Mme I..., un arrêt du 19 juin 1986 a statué de ce chef et, avant dire droit sur le bornage, a désigné un expert ; Attendu que, pour décider que la limite des propriétés Pelletier et A... serait la droite figurant sur le plan annexé au rapport de l'expert en date du 11 septembre 1989, l'arrêt retient que la cour d'appel est tenue de statuer sur le bornage en l'état de l'arrêt définitif du 19 juin 1986, ayant jugé, au vu du rapport de l'expert E..., que Mme I... a usucapé l'assiette de sa construction et est propriétaire du surplus du terrain litigieux, qu'il convient de relever que l'expert E... a, sur les plans annexés à son rapport du 6 février 1985, soumis à l'examen de la cour d'appel lorsqu'elle a rendu son arrêt du 19 juin 1986, fait figurer la partie du terrain litigieux, laquelle ne va pas jusqu'à l'aire commune comme le demande Mme I... mais correspond à une bande de terre située au Nord et à l'Est de la maison de Mme Pelletier ; que la cour d'appel a, en conséquence, dans son arrêt du 19 juin 1986, déclaré Mme I... propriétaire de cette bande de terrain, que l'expert E..., commis à nouveau pour déterminer la ligne divisoire, a proposé, dans son rapport du 11 septembre 1989, une limite qui intègre la bande de terrain litigieux, telle que représentée sur les plans de son rapport du 6 février 1985, dans la propriété de Mme I... et, donc, conforme à l'arrêt du 19 juin 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 juin 1986 n'avait tranché que la question du droit de propriété de Mme I... sans se prononcer sur les limites des fonds, ni faire référence au rapport de l'expert et, avant dire droit sur le bornage, avait à nouveau chargé le même expert de faire des propositions à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne les époux A..., envers Mme I..., épouse G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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