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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-43.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.676

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit de la société anonyme Corimpex, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La Société Corimpex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Corimpex, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1988) que M. Y... a été embauché le 29 avril 1980 par la société Corimpex en qualité de directeur commercial ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi rédigée ; "prise de participation de 10 % à prévoir au bout de deux ans d'ancienneté" ; que l'intéressé ayant démissionné le 27 septembre 1982 et ayant été dispensé de travailler pendant son préavis fixé à trois mois, la société a cessé de le rémunérer le 12 novembre 1982 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour non respect des engagements contractuels concernant la prise de participation, alors, selon le moyen , qu'elle avait souligné dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre que la clause litigieuse intitulée "prise de participation" constituait une simple déclaration d'intention, évoquée par les parties et qui n'a pu faire l'objet d'un accord, comme l'atteste la lettre de démission du salarié, en sorte qu'aucune faute ne lui était imputable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en interprétant la clause ambiguë litigieuse et en retenant que cette clause obligeait l'employeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié ; Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis limitée à dix-neuf jours, l'arrêt a énoncé que le contrat de travail ayant pris fin par démission, le préavis était dû par le salarié à l'employeur qui pouvait, l'article L. 122-6 du Code du travail n'étant alors pas applicable, à sa convenance, le réclamer soit en totalité, soit en partie ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que sauf faute grave du salarié, le délai congé doit être observé et l'indemnité de préavis est due quel que soit l'auteur de la rupture employeur ou salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis et son incidence sur le treizième mois, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Corimpex, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-27 | Jurisprudence Berlioz